Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mars 2026, n° 2603792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 24 février 2026 et les 10 et 11 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler le titre de séjour dont elle était titulaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de la munir d’un récépissé constatant la demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation, devenue précaire ; désormais en situation irrégulière, elle ne peut poursuivre son activité professionnelle et son état de santé renforce l’urgence de la situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
*elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour,
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
* elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
- la requête n° 2603912 enregistrée le 24 février 2026 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Neraudau, en présence de Mme A…, qui a pris brièvement la parole,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au 11 mars 2026 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 2 mai 1981, entrée en France le 2 juillet 2014 selon ses déclarations, a été mise en possession de cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » régulièrement renouvelées jusqu’au 11 juillet 2025. Par arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Aucun des moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 16 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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