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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 mars 2025, n° 2501628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A C, représenté par
Me Boudhane, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les motifs de la décision litigieuse ne lui ont pas été communiqués ;
— la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— les disposition de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du même code et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a décidé d’accorder une carte de séjour portant la mention « salarié » à M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique du
10 mars 2025, en présence de Mme Hirschner, greffière d’audience.
Les parties, absentes durant l’audience, ont été informées par un courrier du 10 mars 2025 que la clôture de l’instruction était différée au 12 mars 2025 à 12 heures en application de l’alinéa premier de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né en Union des républiques socialistes soviétiques le 22 avril 1965, réside en France depuis le 16 juillet 2008. En avril 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salarié » pluriannuelle qui expirait le 27 juin 2024. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement rejeté sa demande.
Sur la demande de non-lieu :
2. Si le préfet de la Moselle fait valoir que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. C seraient devenues sans objet au motif qu’il a décidé le 10 mars 2025 de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », il ne résulte cependant pas de l’instruction, malgré une demande du tribunal sur ce point, que cette décision favorable porterait sur une carte pluriannuelle. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
4. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. En l’espèce, le préfet de la Moselle ne conteste pas que la décision en litige, qui a pour effet de mettre un terme à l’emploi que M. C exerce, crée une situation d’urgence.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de son exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
7. Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées par M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de renouveler la carte de séjour portant la mention « salarié » pluriannuelle est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. C dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Boudhane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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