Annulation 6 février 2025
Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 6 févr. 2025, n° 2406064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406064 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 octobre et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Mazeas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 et 29 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— et les observations de Me Mazeas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 2003 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré en France le 29 mars 2018 sous couvert d’un visa long séjour. Par un arrêté du 6 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour pour une durée d’un an et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C D, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture, de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjointe, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 6 septembre 2024, que M. A a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré régulièrement sur le territoire en 2018, a obtenu le 1er juillet 2021 un baccalauréat professionnel spécialité métiers de l’électricité et de ses environnements connectés et a exercé, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée de chantier à temps partiel, une activité d’ouvrier pour le compte de la SAS M. A.L BAT 31 entre le 14 février et le 6 juin 2023. Toutefois, M. A ne produit aucun élément relatif à l’exercice d’une activité professionnelle depuis la cessation de son contrat. En outre, s’il produit un acte de reconnaissance anticipé de son enfant français à naître, cet élément est insuffisant pour établir que le préfet aurait porté, à la date de l’arrêté litigieux, une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale. Enfin, il ressort des tampons apposés sur son passeport, que M. A dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident ses parents et où il s’est rendu entre le 2 septembre 2022 et le 1er octobre 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’acte de reconnaissance anticipé établit le 3 octobre 2024 par l’officier d’Etat civil de la commune de Colomiers, mais révélant une situation de fait antérieure à la décision attaquée que la compagne française de M. A, chez laquelle il est hébergé, était enceinte à la date à laquelle a été prise la décision de refus de délai de départ volontaire, l’intéressé précisant que le terme de la grossesse est prévu au mois de novembre 2024. Dans ces conditions très particulières, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. A est fondé à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
10. L’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
13. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. A implique seulement, mais nécessairement, l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’une autorisation provisoire de séjour lui soit délivré.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne a refusé d’accorder à M. A un délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet de la Haute-Garonne.
Une copie en sera adressée à Me Mazeas
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
Mme Gigault, première conseillère,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
L. CUNY
La présidente,
C. ARQUIÉ Le greffier,
B.ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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