Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2514067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Madame B… A…. Exaucé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant le 21 juillet 2025, que son titre est expiré le 6 septembre 2025 et qu’elle n’a eu aucune réponse et qu’elle est placée en situation irrégulière.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle devait commencer un contrat d’alternance le 22 septembre 2025 et sa rentrée universitaire est prévue le 26 septembre 2025 et elle est menacée de perdre son logement étudiant et que cette situation porte atteinte à son droit au travail, à l’éducation et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame B… A…, ressortissante gabonaise née le 9 septembre 1998 à Libreville, a sollicité le 21 juillet 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étudiante qui lui avait été délivré par le préfet de Seine-et-Marne et qui était valable jusqu’au 6 septembre 2025. Elle n’a reçu aucune réponse ce qui a empêché le début, prévu le 22 septembre 2025, de son contrat d’alternance auprès de la société « BPI France ». Par une requête formée le 30 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), territorialement compétente au égard à son nouveau domicile dans cette ville à la résidence de l’Association pour les logement des jeunes travailleurs de la rue Hoche, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. L’urgence doit s’apprécier, à la date de l’ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement – ni sérieusement – la notion d’urgence.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration n’est tenue de délivrer une attestation de prolongation d’instruction, lorsque celle-ci se prolonge au-delà de la durée de validité du précédent titre, que dans le cas où la demande est complète et a été déposée dans les délais.
Or, il ressort des pièces du dossier que Madame A… a déposé sa demande de renouvellement de sa carte de séjour le 21 juillet 2025 alors que sa précédente carte arrivait à échéance le 6 septembre 2025, soit au-delà du délai mentionné à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par suite, et quand bien même sa demande aurait comporté l’ensemble des pièces requises pour son instruction, la requérante ne saurait se prévaloir d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative dès lors que la situation qu’elle déplore résulte de son propre retard à déposer sa demande de renouvellement. Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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