Annulation 23 juillet 2024
Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 juil. 2024, n° 2104899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2104899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2021, le 25 janvier 2024 et le 8 février 2024, la société Eldorado, représentée par Me Hoenig demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune de Saint-Paul-de-Vence et la SARL Un cœur en Italie le 11 mars 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Paul-de-Vence d’organiser une procédure de sélection préalable des offres conformément aux dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Eldorado soutient que :
— la convention du 11 mars 2021 conclue entre la SARL Un cœur en Italie et la commune de Saint-Paul-de-Vence a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ; elle n’a pas été précédée d’une sélection préalable en application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— elle porte atteinte au principe d’égalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023, le 31 janvier 2024 et le 14 février 2024, la commune de Saint-Paul-de-Vence conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la SARL Eldorado une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la SARL Eldorado ne justifie pas être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine ;
— la requête est tardive ;
— il n’y a plus lieu de statuer sur la requête ; la convention litigieuse est échue et n’est plus en vigueur ;
— les autres moyens soulevés par la SARL Eldorado ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2024 la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 juin 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Francesconi, représentant la SARL Eldorado, de Me Euvrard, représentant la commune de Saint-Paul-de-Vence et de Me Klinguen, représentant la société Un cœur en Italie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Paul-de-Vence a conclu avec la SARL Un cœur en Italie, le 11 mars 2021, une convention pour l’occupation d’une portion du domaine public de la commune, située au bastion Saint-Remy du rempart Ouest du village historique, et d’une superficie de 25 m². Par la présente requête, la société Eldorado demande au tribunal d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue entre la commune de Saint-Paul-de-Vence et la SARL Un cœur en Italie du 11 mars 2021.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. L’exécution intégrale de la convention domaniale ne fait pas, en elle-même, obstacle à l’annulation de ce marché. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par la commune de Sait-Paul-de-Vence à l’encontre des conclusions aux fins d’annulation de la convention litigieuse doit être écartée.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
3. La convention litigieuse, par laquelle la commune de Saint-Paul-de-Vence a autorisé la SARL Un cœur en Italie à occuper une partie de son domaine public n’a fait l’objet d’aucune publication. Le délai de recours contentieux de deux mois n’ayant donc pu courir, la commune n’est pas fondée à soutenir que la requête en contestation de validité du contrat est tardive.
Sur les conclusions en contestation de la validité de la convention d’occupation domaniale :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
5. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
6. Le vice tiré de ce que le contrat litigieux aurait été conclu sans procédure de sélection ouverte préalable est en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut la société Eldorado, qui a fait connaître son intérêt pour l’occupation privative du domaine public de la commune de Saint-Paul-de-Vence sur les remparts Ouest avant la passation de la convention contestée. La circonstance que la société requérante disposerait déjà de deux terrasses est ici sans incidence sur son intérêt à agir.
7. Le contrat par lequel la commune de Saint-Paul-de-Vence a autorisé la SARL Un cœur en Italie à occuper de manière privative une surface de 25 m² de son domaine public est un contrat d’occupation du domaine public soumis, de ce fait, à des obligations de publicité et de mise en concurrence.
8. Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution ». Aux termes de l’article L. 2122-1-2 du même code : " L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable : () / 3° Lorsque l’urgence le justifie. La durée du titre ne peut alors excéder un an ; () « . Et aux termes de l’article L. 2122-1-3 de ce code : » L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : / 4° Lorsque les caractéristiques particulières de la dépendance, notamment géographiques, physiques, techniques ou fonctionnelles, ses conditions particulières d’occupation ou d’utilisation, ou les spécificités de son affectation le justifient au regard de l’exercice de l’activité économique projetée ; () ".
9. En premier lieu, d’une part, la convention litigieuse a pour objet, ainsi qu’il ressort des stipulations de son article 1er, de permettre l’occupation privative du domaine public par la SARL Un cœur en Italie, laquelle constitue une activité de service. D’autre part, en autorisant l’occupation d’une partie des remparts Ouest, qui appartient à son domaine public, la commune de Saint-Paul-de-Vence doit être regardée comme exerçant un rôle de contrôle ou de réglementation, et donc comme constituant une autorité compétente. Le titre d’occupation en litige, qui constitue un acte formel relatif à l’accès à une activité de service ou à son exercice, délivré à la suite d’une démarche auprès d’une autorité compétente, constitue donc une autorisation.
10. En deuxième lieu, l’autorisation d’occuper 25m² des remparts du domaine public en litige doit être regardée comme étant disponible en nombre limité, pour l’application des dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que les biens qui en font l’objet, eu égard à leur localisation, à la faible disponibilité des installations comparables dans la commune, en particulier le long des remparts Ouest, ainsi qu’à leur notoriété, sont faiblement substituables, notamment pour des restaurants situés sur ces remparts.
11. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à proximité de l’espace aménagé par la commune pour l’installation des terrasses, se situent cinq établissements de restauration. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les terrasses présentaient des caractéristiques particulières justifiant l’absence de procédure de sélection préalable. Si l’établissement bénéficiaire de l’autorisation se situe à proximité immédiate de l’emplacement aménagé pour l’installation d’une terrasse, il ressort des pièces du dossier que cette terrasse est séparée de l’établissement attributaire par une route. Par ailleurs, la circonstance que la SARL Un cœur en Italie ne dispose pas de terrasse au droit de son établissement n’implique pas qu’elle constitue le seul attributaire possible de ce titre d’occupation du domaine public, alors qu’il est constant que se situent à proximité de ces remparts cinq établissements de restauration. Enfin, l’argumentaire selon lequel la délivrance d’une telle autorisation aux établissements ne disposant pas de terrasse en raison du contexte sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19 n’est pas une raison impérieuse d’intérêt général et ne peut également qu’être écarté. Si la commune se prévaut de l’urgence lié au contexte sanitaire, il est constant que l’épidémie de Covid-19 avait débuté dès l’année 2020 et que la commune disposait du temps nécessaire entre le mois de mars 2021 et le mois de mai 2021 pour organiser une procédure de sélection préalable.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le contrat autorisant SARL Un cœur en Italie à occuper une partie du domaine public de la commune de Saint-Paul-de-Vence pour y exploiter une terrasse au droit de son établissement entrait dans les prévisions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques et devait, par suite, faire l’objet d’une procédure de sélection préalable comportant toutes les garanties d’impartialité et de transparence. Tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors qu’il est constant que l’attribution de l’autorisation litigieuse n’a fait l’objet d’aucune publicité ni d’aucune mise en concurrence.
13. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la société Eldorado est fondée à soutenir que la convention d’occupation du domaine public litigieuse est entachée d’illégalité.
Sur les conséquences de l’illégalité de la convention d’occupation du domaine public :
14. Il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat.
15. En l’espèce, le vice entachant la convention litigieuse, tiré de la méconnaissance par la commune des règles de publicité et de mise en concurrence, révèle également, en l’état de l’instruction, une volonté de la personne publique de favoriser un candidat et a affecté gravement la légalité du choix de l’administration. En effet, il résulte des écritures de la commune que celle-ci a entendu privilégier la société bénéficiaire de l’autorisation au détriment de la société requérante, laquelle bénéficiait déjà de deux terrasses. Ainsi, par leur particulière gravité et en l’absence d’une régularisation possible, ce vice implique que soit prononcée l’annulation de la convention d’occupation du domaine public conclue entre la SARL Un cœur en Italie et la commune de Saint-Paul-de-Vence, dès lors qu’une telle mesure ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. La convention litigieuse étant arrivée à échéance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante et tendant à ce qu’une procédure de sélection préalable des offres soit organisée.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SARL Eldorado et de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul-de-Vence la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, la commune de Saint-Paul-de-Vence étant la partie perdante, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La convention d’occupation du domaine public du 11 mars 2021 conclue entre la commune de Saint-Paul-de-Vence et la SARL La Cocarde de Saint-Paul est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Paul-de-Vence versera à la société Eldorado la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Eldorado, à la commune de Saint-Paul-de-Vence et à la SARL Un cœur en Italie.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Duroux, première conseillère,
Assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. Chaumont
Le président,
signé
F. Pascal La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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