Désistement 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2408255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Work and Wine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Work and Wine demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par France travail sur son recours administratif tendant à l’annulation de la décision du 4 avril 2024 par laquelle France Travail a rejeté sa demande d’aide à l’embauche d’un salarié dans le cadre du dispositif « emplois francs ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, France Travail conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 27 septembre 2024, adressée au moyen de l’application Télérecours citoyens, la SAS Work and Wine a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles () ».
3. Il ressort du mémoire en défense que France Travail a, à la suite d’un réexamen de la demande pris une nouvelle décision, le 25 septembre 2024, rejetant la demande de la société Work and Wine d’aide à l’embauche d’un salarié dans le cadre du dispositif « emplois francs » au motif que deux conditions d’éligibilité n’étaient pas respectées. Ce mémoire en défense communiqué à la société n’ayant pas suscité de réaction de sa part, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête présente pour son auteur.
4. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à la société requérante le 27 septembre 2024 par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyens. Ce courrier, qui, en l’absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application, comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, la société requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Work and Wine.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Work and Wine et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à France Travail services.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2408255
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