Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 19 août 2025, n° 2506184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2506183, M. A D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a obligé à remettre l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schweitzer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant remise de l’original du passeport et de présentation aux services de gendarmerie :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision portant remise de l’original du passeport et de présentation aux services de gendarmerie de base légale ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision d’assignation à résidence de base légale.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025 sous le numéro 2506184, Mme E B, représentée par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée d’un an, et l’a obligée à remettre l’original de son passeport et de se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie nationale ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA), ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celle-ci ;
5°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de
15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Schweitzer en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision fixant le pays de destination de base légale ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive l’interdiction de retour sur le territoire français de base légale ;
S’agissant de la décision portant remise de l’original du passeport et de présentation aux services de gendarmerie :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision portant remise de l’original du passeport et de présentation aux services de gendarmerie de base légale ;
S’agissant de la légalité de la décision d’assignation à résidence :
— la décision d’assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive la décision d’assignation à résidence de base légale.
Sur la demande de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
— les éléments relatifs à sa situation personnelle justifient son maintien sur le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A et sa conjointe, Mme B E, ressortissants kosovares, nés respectivement en 1993 et 1995, sont entrés irrégulièrement sur le territoire français, selon leurs déclarations, le 20 novembre 2024, accompagnés de leurs enfants nés en 2007, 2014 et 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le
9 avril 2025. Par deux arrêtés du 23 juillet 2025, le préfet du Haut-Rhin a obligé M. D et
Mme B à quitter le territoire dans un délai de trente jours en leur faisant interdiction de revenir sur le territoire pendant une durée d’un an et les a assignés à résidence. M. D et Mme B demandent au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées numéros 2506183 et 2506184, présentées pour M. D et Mme B, sont relatives à la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D et Mme B à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des obligations de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les décisions contestées comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les requérants ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu’elles sont entachées d’un défaut de motivation.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et eu égard en particulier à ce qui vient d’être exposé au point précédent, que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de M. D et de Mme B avant d’édicter les décisions attaquées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si les requérants, qui ne sont présents en France que depuis huit mois à la date des décisions litigieuses, se prévalent de liens forts noués avec des personnes résidant en France, ils ne sont pas dépourvus d’attaches personnelles et familiales dans leur pays d’origine où ils ont vécu jusqu’à l’âge de 32 et 30 ans. En outre, ils ne démontrent pas avoir fourni des efforts d’intégration sociale et professionnelle durant les mois de leur présence sur le territoire français. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel les décisions ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Les décisions de refus de séjour attaquées n’impliquent pas que les enfants de
M. D et Mme B soient séparés de leurs parents. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces des dossiers, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que ces enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent être accueillis.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 10, les moyens tirés de ce que cette décision serait privée de base légale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent pas être accueillis.
12. En deuxième et troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de ces stipulations : « » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Les requérants se bornent à soutenir, sans l’établir, qu’ils courent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils n’apportent notamment aucun élément de nature à remettre en cause la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides leur a refusé le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ :
15. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant obligation de remise du passeport et de présentation aux autorités en vue de préparer le départ, tiré de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 14 février 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin le
17 février 2025, donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. H F, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à Mme G C, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement, à l’effet de signer les actes relevant de ses fonctions, au nombre desquels figurent les mesures d’assignation. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision contestée, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
17. En second lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, les moyens invoqués par la voie de l’exception à l’encontre des décisions portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de ces décisions, doivent être écartés.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des mesures d’éloignement :
18. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
19. En l’état du dossier, les requérants ne présentent pas d’éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l’examen du recours qu’ils indiquent avoir formé devant la Cour nationale du droit d’asile. Les conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D et Mme B sont admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E B, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
La magistrate désignée,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Nos 2506183-2506184
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