Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2308835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 octobre 2023 et 11 janvier 2024, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Cepy, représentée par Me Beye, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire du Perray-en-Yvelines a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur le changement de destination d’une forge en 3 gîtes ruraux et l’aménagement d’un logement pour l’exploitant agricole dans une partie du manège du centre équestre sur un terrain situé 37 rue de la mare neuve, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
de mettre à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines la somme de 4 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le maire a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de la zone UA alors que le projet se situe en zone Aa ;
la création d’un logement pour l’exploitant agricole est autorisée par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Perray-en-Yvelines ; le changement de destination d’un bâtiment situé en zone agricole est possible au regard des articles L. 122-10, L. 122-11 et R. 151-23 du code de l’urbanisme ;
la création de 3 gîtes dans l’ancienne forge est autorisée par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Perray-en-Yvelines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, la commune du Perray-en-Yvelines, représentée par Me Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens qu’elle soulève ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Beye, représentant l’EARL Cepy ;
et les observations de Me Baboin-Jaubert, représentant la commune du Perray-en-Yvelines.
Considérant ce qui suit :
Le 6 février 2023, l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Cepy a déposé une demande de permis de construire portant sur le changement de destination d’une forge en 3 gîtes ruraux, et l’aménagement d’un logement pour l’exploitant agricole dans une partie du manège du centre équestre sur un terrain situé 37 rue de la mare neuve au Perray-en-Yvelines. Par un arrêté du 28 avril 2023, le maire du Perray-en-Yvelines a rejeté sa demande de permis de construire. Par un courrier du 23 juin 2023, l’EARL Cepy a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 21 août 2023. L’EARL Cepy demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
L’article 15 de la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 urbanisme et habitat a créé l’article L. 123-3-1 du code de l’urbanisme qui dispose que : « Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole ». Aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Est également autorisé, en application du 2° de l’article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement ». L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune du Perray-en-Yvelines prévoit que : Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites à l’exception de celles qui sont autorisées sous condition (…) ». L’article A2 de ce règlement prévoit que les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur Aa sont : « L’entretien et les modifications de façades et de la toiture d’une construction existante / Les annexes à une construction principale / La destination des constructions est limitée à l’activité équestre et aux gîtes ruraux (le nombre de cellule d’accueil est limité à 10) / Les bâtiments existants à la date d’approbation du présent PLU pourront faire l’objet d’une extension dans la limite de l’emprise au sol autorisée à l’article A.9 du présent règlement de PLU ». L’article A2 de ce règlement prévoit que les occupations et utilisations du sol autorisées en secteur A sont notamment : « Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes si elles sont destinées au logement des exploitants ruraux et à proximité des bâtiments d’exploitation existants et dans un rayon maximum de 150 mètres ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que si l’arrêté attaqué mentionne « l’article UA 2 » du règlement du plan local d’urbanisme, il s’agit d’une simple erreur de plume, les dispositions citées étant celles, applicables, de l’article A2 et l’arrêté précisant par ailleurs que le terrain d’assiette du projet est en zone Aa.
En deuxième lieu, pour refuser la création d’un logement de 200 m² à destination du gérant de l’exploitation, dans une partie du manège du centre équestre, classée en secteur Aa de la zone A, le maire du Perray-en-Yvelines s’est fondé sur les dispositions de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Ces dispositions, à la différence d’autres secteurs de la zone A, n’autorisent pas, en secteur Aa, les constructions à usage d’habitation destinées au logement des exploitants ruraux. Par suite, l’EARL Cepy n’est pas fondée à soutenir que le maire du Perray-en-Yvelines a méconnu les dispositions de l’article A2, applicables en secteur Aa, en refusant le permis de construire sollicité au motif que le projet prévoit la création d’un logement pour l’exploitant agricole dans le manège principal du centre équestre.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement de la notice descriptive du projet, que l’EARL Cepy a sollicité un changement de destination de l’ancienne forge du centre équestre, bâtiment agricole, en vue d’y créer 3 gîtes ruraux. Or, ce bâtiment n’est pas identifié sur les documents graphiques du plan local d’urbanisme comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. Par suite, c’est à bon droit que le maire a refusé le changement de destination sollicité sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, sans que l’EARL Cepy ne puisse utilement faire valoir que les dispositions de l’article A2 n’interdiraient pas le changement de destination en cause.
Il résulte de tout ce qui précède que l’EARL Cepy n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 28 avril 2023 et de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’EARL Cepy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EARL Cepy la somme demandée par la commune du Perray-en-Yvelines au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EARL Cepy est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Perray-en-Yvelines présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Cepy et à la commune du Perray-en-Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Hardy, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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