Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 25 octobre 2019, n° 18/02067
CPH Vesoul 7 novembre 2018
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CA Besançon
Confirmation 25 octobre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que l'employeur était dispensé de l'obligation de reclassement car l'avis du médecin du travail mentionnait que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement.

  • Rejeté
    Absence d'information sur les motifs de reclassement

    La cour a constaté que le salarié ne demandait pas de dommages et intérêts pour défaut d'information et n'a pas caractérisé de préjudice à cet égard.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Besançon a confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Vesoul qui avait reconnu le licenciement de Monsieur A X pour inaptitude professionnelle comme ayant une cause réelle et sérieuse, suite à son inaptitude totale à tout poste dans l'entreprise déclarée par le médecin du travail. Monsieur A X contestait le non-respect de l'obligation de reclassement et l'absence de consultation des délégués du personnel avant son licenciement. La Cour a jugé que l'employeur, la SAS SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME, était dispensé de l'obligation de reclassement et de la consultation des délégués du personnel, conformément à la loi "Travail" de 2016 et son décret d'application, car l'avis d'inaptitude mentionnait expressément que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement. La Cour a également noté que Monsieur A X n'avait pas formulé de demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement et n'avait pas caractérisé de préjudice à cet égard. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et a condamné Monsieur A X aux dépens de la procédure d'appel, sans application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre partie.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 25 oct. 2019, n° 18/02067
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 18/02067
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vesoul, 7 novembre 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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