Confirmation 25 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 25 oct. 2019, n° 18/02067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 18/02067 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vesoul, 7 novembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 19/
CKD/CM
COUR D’APPEL DE BESANCON
— […]
ARRET DU 25 OCTOBRE 2019
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Septembre 2019
N° de rôle : N° RG 18/02067 – N° Portalis DBVG-V-B7C-EBCF
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE VESOUL
en date du 07 novembre 2018
code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou
inexécution
APPELANT
Monsieur A X, demeurant […]
représenté par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
SAS SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME, demeurant […]
[…]
représenté par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue
le 20 Septembre 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Christine K-DORSCH, Président de Chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre
Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller
Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Z MARTIN, Greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 25 Octobre 2019 par mise à
disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur A X a été engagé en qualité de conducteur de voiture particulière par la
SAS SOCIETE NOUVELLE DANH TOURISME à compter du 1er septembre 2012.
Le 22 mars 2016 il a été victime d’un accident de la circulation reconnu comme accident du
travail.
Le médecin du travail a par avis du 18 septembre 2017, après une étude de poste, énoncé une
inaptitude à la reprise à son poste de travail, précisant que l’état de santé du salarié fait
obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Monsieur A X a par lettre du 05 octobre 2017 été licencié pour inaptitude à tout
poste dans l’entreprise.
* * *
Dénonçant le non-respect de l’obligation de reclassement et l’absence de consultation des
délégués du personnel Monsieur X a le 25 janvier 2018 saisi le conseil des
prud’hommes de Vesoul afin d’obtenir paiement du solde des indemnités spéciale de
licenciement, et de préavis, ainsi que 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des frais irrépétibles.
Par jugement du 7 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Vesoul après avoir
jugé qu’il s’agit bien d’une inaptitude professionnelle, a condamné l’employeur à payer à
Monsieur X les sommes de :
— 1.002,82 € au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.866 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 186,60 € bruts au titre des congés payés,
— 300 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il a en revanche dit que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et a
rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de procédure et absence de cause
réelle et sérieuse. Enfin l’employeur a été condamné aux dépens.
* * *
Monsieur A X a le 7 décembre 2019 interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées le 25 février 2019, dont il s’est partiellement désisté lors de
l’audience du 20 septembre 2019 Monsieur A X demande à la cour d’infirmer le
jugement déféré en ce qui concerne le licenciement. Il demande à la cour de constater, dire,
et juger que la procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle est irrégulière et
que le licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse pour violation de l’obligation
de reclassement.
En conséquence il demande à la cour de condamner la société DANH TOURISME à lui
verser la somme de 10'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et
enfin de la condamner à lui remettre les documents de fin de contrat, ainsi qu’à payer les
dépens.
Par conclusions visées le 7 mai 2019 la SAS SOCIETE NOUVELLE DANH
TOURISME demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant de condamner l’appelant à lui verser 2.000 € en application de l’article 700 code
de procédure civile, outre les entiers dépens.
À titre subsidiaire elle demande à la cour de limiter le montant de l’indemnisation à la somme
de 5.598€ à titre de dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2019.
Il est en application de l’article 455 du code de procédure civile renvoyé aux conclusions des
parties ci-dessus visées pour plus amples exposé des faits, moyens, et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le salarié fait reproche à son employeur d’une part de ne pas avoir consulté les
représentants du personnel avant le licenciement pour inaptitude et d’autre part de ne pas
avoir indiqué dans la lettre de licenciement les motifs qui s’opposaient à son reclassement';
Attendu qu’à l’inverse la société NOUVELLE DANH TOURISME fait valoir que depuis le
1er janvier 2017 l’employeur peut licencier le salarié déclaré inapte si l’avis d’inaptitude
prévoit expressément que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un
emploi, ce qui est le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’a pas à justifier d’une impossibilité de
reclassement, ni à consulter les délégués personnels ;
* * *
Attendu que le caractère professionnel de l’inaptitude n’est plus contesté par l’employeur ;
Attendu que Monsieur A X a été licencié pour inaptitude par lettre du 5 octobre
2017 dans les termes suivants':
«'Suite à votre état de santé, vous avez été déclaré inapte définitivement au poste de
conducteur par le Docteur Y médecin du travail. Son avis a été rendu assorti
d’une inaptitude à tout poste dans l’entreprise. Suite à l’entretien auquel vous ne vous êtes
pas présenté nous sommes donc au regret de vous notifier votre licenciement pour inaptitude
''»';
1) Sur l’obligation de reclassement
Attendu que la loi «'Travail'» du 9 août 2016 et son décret d’application n°2016-1908 du 27
décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail ont modifié à compter du
1er janvier 2017 la procédure de licenciement pour inaptitude';
Attendu désormais qu’en application de l’article L 1226-12 du code du travail l’employeur ne
peut rompre le contrat de travail pour inaptitude professionnelle que s’il justifie':
• soit de l’impossibilité de proposer un poste de reclassement en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail';
• soit du refus par le salarié d’un poste de reclassement ;
• soit de la mention expresse, dans l’avis du médecin du travail, que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Attendu que l’employeur est dispensé de l’obligation de reclassement pour licencier un salarié
déclaré inapte si le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que' «'l’état de
santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'»';
Qu’en l’espèce le’Docteur Y médecin du travail a le 18 septembre 2017 rendu
l’avis suivant':
«'Inapte à la reprise à son poste de travail.
Etude de poste faite le 22 août 2017.
Entretien avec l’employeur.
L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»';
Que cet avis clair, ne souffrant d’aucune interprétation, émis par le médecin du travail après
une étude de poste, et un entretien avec l’employeur, dispense légalement ce dernier d’une
recherche de reclassement';
Attendu que s’agissant de la consultation du comité d’entreprise, désormais comité
économique et sociale, la loi n’apporte aucune précision';
Que néanmoins il apparaît que cette consultation si elle s’impose lorsque l’employeur est
soumis à l’obligation de recherche de reclassement, n’a pas lieu d’être organisée lorsque
l’employeur est, tel le cas en l’espèce, légalement dispensé de cette obligation de
reclassement';
Que par conséquent c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a jugé que le
licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse';
2) Sur l’information du salarié
Attendu que l’article L 1226-12 alinéa 1er dispose que lorsque l’employeur est dans
l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs
qui s’opposent au reclassement';
Qu’ainsi l’employeur est tenu de faire connaître au salarié par écrit, non seulement
l’impossibilité de reclassement, mais également les motifs qui s’opposent à ce reclassement,
et ce avant que ne soit engagée la procédure de licenciement';
Or attendu qu’en l’espèce aucune information en ce sens n’a été délivrée au salarié, et que la
seule référence à l’avis d’inaptitude du médecin du travail dans la lettre de licenciement est
d’une part tardive, et d’autre part insuffisante';
Attendu la sanction du non-respect de cette obligation est l’allocation de dommages et
intérêts réparant le préjudice subi’par le salarié licencié ;
Or attendu que la cour constate que Monsieur X, qui ne forme qu’une demande de
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne forme aucune
demande de dommages et intérêts pour défaut d’information, et qu’en outre il ne caractérise
aucun préjudice à cet égard';
3) Sur les demandes annexes
Attendu que le jugement déféré doit être confirmé s’agissant des dépens, et des frais
irrépétibles';
Attendu que Monsieur A X qui succombe est condamnée aux entiers dépens de la
procédure d’appel';
Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile au bénéfice de l’une de l’autre partie ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après
débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Vesoul le 07 novembre 2018
en toutes ses dispositions';
Y ajoutant
Condamne Monsieur A X aux entiers dépens de la procédure d’appel';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’au
bénéfice de l’une de l’autre partie.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt cinq octobre deux mille
dix neuf, signé par Mme Christine DORSCH, Président de chambre et Mme Z
MARTIN, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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