Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 15 juil. 2025, n° 2302676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2302676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 avril 2023, 12 novembre 2024 et 28 mai 2025, la SCI C ARS doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire du 17 février 2023 mettant à sa charge l’obligation de payer la somme de 17 064 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de condamner la commune d’Ars-sur-Moselle à lui verser une indemnité au titre du préjudice subi du fait de l’intervention illégale du maire de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ars-sur-Moselle la somme de 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— le titre exécutoire n’indique pas les bases de liquidation de la créance ;
— il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que, d’une part, le maire n’avait pas la possibilité de se substituer au propriétaire défaillant, les articles L. 1331-22 à L. 1331-30 du code de la santé publique ne prévoyant pas d’exécution d’office du maire en la matière, et, d’autre part, l’intervention du maire est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune
d’Ars-sur-Moselle, représentée par Me Paveau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCI C ARS au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SCI C ARS ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée du directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 2 mai 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut de qualité pour agir des signataires de la requête et du mémoire complémentaire, en l’absence de production des statuts de la SCI C ARS et de la délibération habilitant les signataires de la requête à ester en justice au nom de la SCI requérante. Les parties ont également été informées, en application des mêmes dispositions, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un second moyen relevé d’office, tiré du défaut de liaison du contentieux au regard des conclusions indemnitaires présentées par la société requérante.
Par un mémoire enregistré le 16 mai 2025, la SCI C ARS a produit les statuts de la SCI en réponse au moyen d’ordre public tenant au défaut de qualité pour agir des signataires de la requête et du mémoire complémentaire. Ces pièces ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
— et les observations de M. B C et Mme A C, représentant la SCI C ARS.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI C ARS est propriétaire de l’immeuble sis au 60-62 rue Foch à
Ars-sur-Moselle. Le 2 septembre 2022, le directeur général des services de la commune a informé les gérants de la SCI C ARS de ce que des riverains l’avaient alerté sur la présence importante de cafards dans l’immeuble. A la demande de la commune, les gérants de la SCI C ARS ont donné leur accord pour qu’une société de désinsectisation intervienne à trois reprises entre le 2 et 16 septembre 2022 pour un coût de 2 473 euros, qu’ils ont supporté. Le 23 novembre 2022, estimant les résultats insatisfaisants, le 1er adjoint au maire a reçu les gérants et les a informés qu’une entreprise avait été engagée pour désinsectiser les lieux pour un montant d’environ 17 000 euros. A la suite de l’exécution d’office des travaux, la commune a émis à l’encontre de la SCI C ARS un titre exécutoire d’un montant de 17 064 euros le 17 février 2023. Par le recours qu’elle forme, la SCI C ARS demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire du 17 février 2023, de la décharger de l’obligation de payer la somme de 17 064 euros et de condamner la commune d’Ars-sur-Moselle à réparer son préjudice.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
3. Si la société requérante formule des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune d’Ars-sur-Moselle à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision d’engager une entreprise de désinsectisation, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait formé devant l’administration une réclamation préalable indemnitaire, de sorte que les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin de décharge :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-2 du même code : " La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : /1° les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; /2° le fonctionnement défectueux ou le défaut d’entretien des équipements communs d’un immeuble collectif à usage principal d’habitation, lorsqu’il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d’habitation ou d’utilisation ; /3° l’entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d’habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu’il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; /4° l’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du Code de la santé publique. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 511-4 du même code : » L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : /1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; /2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° du même article. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre. () ».
6. Il résulte de ces dispositions, qu’en l’absence de situation d’urgence, seul le représentant de l’Etat dans le département est compétent pour prendre des mesures de nature à protéger la santé des personnes, c’est-à-dire à remédier aux situations d’insalubrité alors que les maires et les présidents d’EPCI sont compétents en matière de sécurité des personnes. Alors qu’aucune situation d’urgence n’est établie, il n’appartenait pas au maire, au demeurant sans même avoir prescrit ces travaux par arrêté, de faire procéder à l’exécution d’office des travaux de désinsectisation. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le titre exécutoire est entaché d’un défaut de base légale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SCI C ARS est fondée à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 064 euros prescrite par le titre exécutoire en litige et par voie de conséquence son annulation.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI C ARS, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Ars-sur-Moselle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Ars-sur-Moselle une somme de 200 euros au titre des frais exposés par la SCI C ARS et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 17 février 2023 à l’encontre de la SCI C ARS pour le recouvrement de la somme de 17 064 euros est annulé.
Article 2 : La SCI C ARS est déchargée de la somme de 17 064 euros qui lui a été assignée par le titre exécutoire du 17 février 2023.
Article 3 : La commune d’Ars-sur-Moselle versera à la SCI C ARS la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière C ARS et à la commune d’Ars-sur-Moselle. Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Tiger-Winterhalter, présidente,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
V. KLIPFEL
La présidente,
N. TIGER-WINTERHALTER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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