Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 28 avr. 2025, n° 2402254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. D B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal des enfants E B et F B, représenté par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) du 20 octobre 2023, refusant de délivrer à E B et à F B des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration de produire le décret de nomination des membres de la commission ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il est le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur les demandeuses de visas ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Glize, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burkinabé, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 mars 2020. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants allégués, E B et F B, auprès de l’autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso), laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités par deux décisions du 20 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ». Pour refuser la délivrance des visas sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui est réputée s’être approprié les motifs des décisions consulaires, s’est fondée sur le motif tiré de ce qu’il n’est pas établi que M. B est le titulaire exclusif de l’autorité parentale sur les demandeuses de visas.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () /; 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles () L. 434-3 à L. 434-5 () sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement ». Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
5. Par ailleurs, il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes sauf à ce qu’ils aient fait l’objet d’une déclaration d’inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
6. Alors que l’identité de E B et de F B ainsi que leur lien familial avec le réunifiant ne sont pas remis en cause, il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2022/1510/ TGIO/CAB/PRES rendue le 3 mai 2022 par le juge des tutelles du tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso), la garde des enfants E B et F B, nées de l’union entre à M. B et Mme A, a été confiée au requérant. Ce dernier verse par ailleurs au débat les dispositions de l’article 516 du code des personnes et de la famille burkinabé qui prévoient, s’agissant des enfants nés hors mariage, que lorsque la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale est exercée par celui qui a la garde de l’enfant. Dès lors, cette ordonnance a eu pour effet de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur E B et F B à leur seul père. Par ailleurs, à supposer que le ministre ait entendu se prévaloir de ce que l’ordonnance précitée ne mentionnerait pas le consentement de la mère, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que cette décision juridictionnelle étrangère, dont il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé, aurait été obtenue frauduleusement, alors en tout état de cause, qu’il ressort des termes de cette ordonnance que Mme A a été entendue lors de l’audience du 3 mai 2022 et qu’elle a consenti à ce que le père se voit attribuer la garde des deux enfants. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer, pour ce motif, les visas sollicités.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés aux enfants E B et F B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à E B et à F B les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
J. GLIZE
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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