Non-lieu à statuer 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2500810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500810 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Della Suda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de communiquer l’entier dossier le concernant ;
3°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission définitive au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- il n’est pas justifié par le préfet d’une situation rendant nécessaire l’absence de délai ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie d’exception ;
- elle est disproportionnée au regard des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 20 juin 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Garcia, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 30 décembre 1983, a fait l’objet d’un arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la communication de l’entier dossier :
En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a produit un mémoire en défense ainsi que les pièces relatives à la situation administrative et judiciaire de M. B…. L’affaire est ainsi en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc plus nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation de M. B…, résultant notamment de l’audition de l’intéressé le 11 février 2025, sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, cette décision comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort de l’arrêté attaqué, sans que ces éléments soient contestés par l’intéressé, lesquels résultent au demeurant de son audition le jour précédent, que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire sans charge de famille et ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle. Si l’intéressé soutient que sa famille se trouve en France et qu’il réside chez son oncle à Beausoleil, il ne l’établit pas. Par suite, et alors que l’intéressé fait l’objet d’une procédure pénale pour détention et usage de faux documents, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit et est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie en 2016, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit de vivre une vie privée et familiale normale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
L’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement en France, alors qu’il a lui-même déclaré dans son audition qu’il n’a aucun visa ni titre de séjour. Par suite, et dès lors que M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière, c’est sans faire d’inexacte application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Alpes-Maritimes a pu lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, eu égard aux motifs qui précèdent, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par voie d’exception.
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
S’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il n’en demeure pas moins qu’il ne fait état d’aucun élément quant à sa durée de présence en France, malgré la mention de faits d’escroquerie le 28 avril 2016 au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), indiquant qu’il est arrivé en France cette même année, ce qu’il a confirmé lors de son audition. Toutefois, cette présence est erratique car il est retourné depuis aux Comores avant de s’établir en métropole. Il ressort des pièces du dossier, eu égard à ce qui est dit au point 7 du présent jugement, que le requérant ne justifie d’aucun lien stable et intense avec la France. Enfin, outre les faits d’escroquerie, l’intéressé doit être regardé comme constituant une menace à l’ordre public, eu égard à la falsification de son passeport comorien, l’obtention frauduleuse d’un certificat de nationalité française et la présentation en connaissance en cause d’une demande de titre d’identité à Beausoleil. Dans ces conditions, c’est sans entacher son arrêté d’erreur d’appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer à l’égard de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GARCIA
Le président,
signé
A. MYARA
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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