Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 7 mai 2026, n° 2507165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2507164, M. B… C…, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 24 avril 2025 sous le numéro 2507165, Mme A… C…, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2025 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mars 2026, la demande d’aide juridictionnelle de Mme C… a été rejetée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… et Mme A… C…, ressortissants albanais nés respectivement les 2 décembre 1985 et 20 mai 1989, sont entrés en France en juin 2024. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 décembre 2024. Par deux arrêtés du 11 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler leurs attestations de demandeurs d’asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il et elle pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré. M. et Mme C… demandent au tribunal, chacun et chacune en ce qui le et la concerne, d’annuler les décisions du 11 mars 2025.
Sur la jonction :
Les deux requêtes visées concernent les membres d’un même couple, portent sur des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions des requêtes :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. et Mme C… soutiennent qu’ils risquent d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine. S’ils font état de leur récit selon lequel ils auraient emprunté de l’argent pour payer les opérations rendues nécessaires par l’état de santé de M. C…, qu’ils auraient été menacés par leurs créanciers, lesquels auraient kidnappé Mme C… et qu’ils affronteraient le mépris des habitants de leur village, ils n’apportent aucun élément précis à l’appui de ces allégations, dont, au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils n’auraient pas été préalablement produits devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par ailleurs, les éléments produits relatifs à l’état de santé de M. C… ne permettent pas non plus d’établir les risques qu’ils estiment encourir en cas de retour dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen unique tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme C… doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. C… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme A… C… et au préfet de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée pour information à Me Roulleau.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
La greffière,
B. Gautier
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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