Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 févr. 2026, n° 2601793 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de l’administration de « refuser d’exécuter la décision CDAPH de mise à disposition Individualisée (AESH-i), 24, heures » [sic] ;
d’enjoindre à la « Direction des Services Départementaux de l’Education nationale de département » d’exécuter la « notification d’accompagnement Individualisée (AESH-i), 24, heures » [sic] dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que l’enfant A… B…, qui, âgé de neuf ans, est actuellement scolarisé en classe de CE2 à l’école élémentaire Louis Pasteur D…, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle mentionnée à l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de son temps de scolarité du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 23 juillet 2024. La requête présentée par sa mère, Mme B… doit être regardée comme tendant, à titre principal, à la suspension de l’exécution, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du refus de l’administration d’exécuter cette décision.
Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction que, depuis la rentrée de septembre 2025, le jeune A… B… ne bénéficie pas de l’aide humaine individuelle qui lui a été attribuée par la CDAPH du Val-de-Marne. Toutefois, pour regrettable qu’elle soit, cette seule circonstance ne saurait caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Si, pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code, de justifier de l’existence d’une telle situation, la requérante fait valoir que la circonstance en cause a pour effet de priver son fils d’une scolarisation adaptée à son handicap, compte tenu de son déficit d’attention et d’autonomie, et qu’en outre, elle a des conséquences « évidemment problématiques pour le reste de la classe » et est source de « difficultés supplémentaires » pour le « corps enseignant », elle n’apporte aucun élément pour étayer ces allégations. Elle s’abstient, en particulier, de préciser l’incidence concrète de l’absence totale d’aide humaine individuelle apportée à son fils sur les conditions de scolarisation de celui-ci ainsi que sur les conditions de travail de ses camarades de classe et de ses professeurs. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, y compris les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Melun, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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