Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 2503303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 février 2025 et le 16 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Korchi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 29 janvier 2025 par lesquels le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission définitive à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut de base légale ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constituent le fondement ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’incompétence négative ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour fixer la durée de l’interdiction de retour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 16 août 1996, est entré en France le 4 octobre 2021, selon ses déclarations. Interpellé par les services de police le 29 janvier 2025 pour de faits de conduite sous stupéfiants, le préfet de police de Paris a pris à son encontre, le même jour, deux arrêtés portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination, et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle. Par suite, et en l’absence d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer, notamment, la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. En outre, le préfet de police de Paris n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé, avant son édiction à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle du requérant doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B… soutient qu’il réside sur le territoire français depuis 2021 et qu’il a exercé plusieurs activités professionnelles. Toutefois, l’intéressé, qui ne produit à l’appui de ses allégations que deux bulletins de paye pour les mois de février et mars 2022 au sein de l’entreprise « Tanger Marché Garges » ne justifie pas d’une activité professionnelle particulière et ne justifie pas davantage de sa durée de présence alléguée depuis 2021. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal d’audition du 29 janvier 2025 que l’intéressé a déclaré être sans profession, célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, alors que M. B…, qui a déclaré être tout seul en France et n’avoir que des cousins éloignés, n’établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de cette décision doit être écarté.
10. En troisième lieu, M. B…, qui soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale n’apporte pas de précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui doit être écarté pour ce motif.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris a retenu que son comportement constituait une menace pour l’ordre public et qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ressort effectivement des documents versés par l’intéressé que ce dernier bénéficiait bien d’un passeport en cours de validité, il ne justifiait toutefois pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’un lieu de résidence. De plus, et en tout état de cause, l’intéressé ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour. Il ne conteste pas non plus qu’il constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, motifs justifiant à eux seuls un refus de délai de départ volontaire. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en ne retenant que ces derniers motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
13. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
15. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui doit être motivée en application de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce de façon suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
17. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, à qui le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire, est célibataire et sans charge de famille, il est entré irrégulièrement en 2021 sur le territoire français où il se maintient sans avoir cherché à faire régulariser son séjour. Dans ces conditions, alors que le requérant ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police de Paris, qui ne s’est pas estimé, à tort, en situation de compétence liée, n’a pas méconnu les dispositions précitées en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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