Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 juil. 2025, n° 2318864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318864 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler la contrainte émise le 7 décembre 2023 par laquelle la caisse de Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe pour le recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 263 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Elle soutient que l’indu ayant été soldé par la caisse d’allocations familiales de la Sarthe auprès de laquelle la requérante est désormais affiliée, elle renonce à la contrainte du 7 décembre 2023.
Par un courrier adressé le 27 mars 2025, Mme A a été invitée à confirmer, dans un délai d’un mois, que la requête conservait un intérêt pour elle et qu’elle entendait la maintenir et qu’à défaut, les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de la circonstance que la caisse de Mutualité Sociale Agricole a indiqué renoncer à la contrainte en cause, dès lors que l’indu d’aide personnalisée au logement avait été recouvrée auprès de la caisse d’allocations familiales de la Sarthe, caisse dont dépend désormais l’intéressée, Mme A a été invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement qui lui a été adressé par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 27 mars 2025 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Mutualité Sociale Agricole Mayenne-Orne-Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 juillet 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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