Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 oct. 2025, n° 2515369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 25 septembre 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le maire de la commune des Lilas s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur la toiture d’un immeuble, situé 13 rue Raymonde Salez ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune des Lilas de lui délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, à ses engagements vis-à-vis de la société SFR et des engagements de celle-ci envers l’Etat ainsi qu’en raison de l’insuffisance de couverture en 4G THD et 5 G du territoire voisin du projet ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que le maire a méconnu les articles IV-3.d, III.1.i et III.1.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble relatifs respectivement aux règles de hauteur et à l’aspect extérieur des constructions ; qu’il a méconnu l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques relatif au délai de dépôt du dossier d’information en mairie ; qu’il a méconnu l’article 4-1 de l’orientation d’aménagement programmée (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que le principe de précaution de l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la commune des Lilas, représentée par Me Pernet, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 septembre 2025 à 11 heures 30 :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
- les observations de Me Bon-Julien, représentant la société requérante, qui fait tout particulièrement valoir que les cartes commerciales ne présentent pas le même degré de précision que celles produites par les services techniques de l’opérateur et que la couverture 5G nécessite un maillage plus dense pour être optimale, en raison de fréquences plus courtes et d’une utilisation croissante du téléphone portable, entraînant une saturation des réseaux plus rapide ;
- et les observations de Me Pernet, représentant la commune des Lilas, qui indique tout particulièrement qu’il n’y aucune nécessité locale et aucune urgence pour implanter une autre antenne relais sur le territoire de la commune qui en est déjà pourvue et qui bénéficie d’une couverture suffisante en 5 G.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La société Hivory, spécialisée dans la réalisation d’infrastructures de télécommunications, cocontractant de l’opérateur de téléphonie mobile SFR, a déposé, le 28 mars 2025, un dossier de déclaration préalable en vue de réaliser des travaux d’installation d’une station relais de téléphonie mobile pour la 4G THD et la 5G sur la toiture d’un immeuble, situé 13 rue Raymonde Salez sur le territoire de la commune des Lilas. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le maire de la commune des Lilas s’est opposé à cette déclaration préalable de travaux.
3. D’une part, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société requérante envers l’opérateur SFR, aux engagements de ce dernier vis-à-vis de l’Etat, ainsi qu’à la couverture partielle, suffisamment établie par le degré de précision technique des cartes présentées par l’opérateur, du territoire de la commune des Lilas par le réseau de téléphonie mobile SFR en 4 G THD et 5 G, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, sans que la commune ne puisse, dans les circonstances de l’espèce, opposer l’existence d’un délai de trois mois entre le dépôt du recours au fond et celui de la présente requête.
4. D’autre part, les moyens tirés de la méconnaissance des articles IV-3.d, III.1.i et III.1.b du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Est Ensemble, de l’article 4-1 de l’orientation d’aménagement programmée (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) et de l’article L. 110-1 du code de l’environnement portant sur le principe de précaution ainsi que de l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques relatif à la méconnaissance du délai de dépôt du dossier d’information sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner la suspension de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée du 14 avril 2025.
7. Il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune des Lilas de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux de la société Hivory et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Lilas le versement à la société Hivory d’une somme de 1 000 euros au titre des frais qu’elle a engagés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Hivory, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 14 avril 2025 par laquelle le maire de la commune des Lilas s’est opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Hivory est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune des Lilas de procéder de nouveau à l’instruction de la déclaration préalable de travaux déposée par la société Hivory et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
Article 3 : La commune des Lilas versera à la société Hivory une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune des Lilas présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune des Lilas.
Fait à Montreuil, le 10 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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