Rejet 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 déc. 2024, n° 2403071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A C, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de l’évolution défavorable de son état de santé et de la nouvelle opération chirurgicale prévue le 14 novembre 2024 ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la préfète des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant russe et géorgien né en mai 1979, déclare être entré en France le 23 octobre 2020. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office Français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2021. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français puis, par un arrêté du 6 mars 2023, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 15 décembre 2022, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 3 octobre 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder provisoirement l’aide juridictionnelle à M. C.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 18 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Deux-Sèvres, M. Patrick Vautier, secrétaire général, a reçu délégation de la préfète des Deux-Sèvres aux fins de signer tous actes et arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains domaines au nombre desquels ne figurent pas les actes relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que M. C déclare être entré en France le 23 octobre 2020, que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a émis le 6 février 2024 un avis défavorable sur sa demande de titre de séjour présentée en raison de son état de santé considérant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle précise en outre que les liens privés et familiaux de l’intéressé en France ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, ni stabilité ni intensité. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ».
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
7. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions citées au point 5, la préfète des Deux-Sèvres s’est fondée sur l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 février 2024. En vertu de cet avis, l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Pour contester cet avis, l’intéressé soutient que le collège de médecins de l’OFII n’a pas tenu compte de l’évolution défavorable de son état de santé, et, en particulier, de l’opération chirurgicale prévue le 14 novembre 2024. Toutefois, par les seules pièces médicales qu’il produit, le requérant ne démontre pas que son état de santé a évolué depuis l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII ni que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir, pour lui, des conséquences d’une exceptionnelle gravité en raison de cette évolution défavorable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
9. Si M. C soutient que la décision en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations précitées, il ne fait état d’aucune lien personnel ou familial tissé en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que l’entrée de l’intéressé en France est récente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, ainsi que les raisons de fait pour lesquelles sa demande de titre de séjour doit être rejetée. Par ailleurs, dès lors que la décision contestée obligeant le requérant à quitter le territoire a été prise sur le fondement d’un refus de titre de séjour lui-même motivé, ainsi qu’il a été dit au point 4, elle n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision contestée est, par suite, suffisamment motivée.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que de l’arrêté du même jour par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence dans la ville de Niort pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées, de même que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2024.
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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