Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 30 déc. 2025, n° 2303018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. C… A…, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a refusé de délivrer à Mme B… D… un permis de visite ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré de délivrer à Mme D… le permis de visite sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle a perdu son objet avant même son introduction, un permis de visiter M. A… ayant été délivré à Mme D… le 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 7 septembre 2023, soit avant même l’introduction de la requête, le directeur de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a délivré à Mme D… un permis de visiter M. A…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de la décision refusant à Mme D… la délivrance de ce permis de visite, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991, étaient à la date de l’introduction de la requête devenues sans objet et par suite irrecevables.
3. Il convient dès lors de rejeter la requête comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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