Non-lieu à statuer 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 oct. 2024, n° 2402848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402848 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vicente, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Longwy de lui délivrer son état des services complété et certifié dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longwy le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— la mesure est utile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Longwy, représentée par Me Pareydt, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’état détaillé des services publics demandé a été remis à la requérante le 27 septembre 2024 et qu’ainsi la requête est désormais dépourvue d’objet ; que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Longwy en qualité d’attaché territorial contractuel, par contrat à durée déterminée à temps plein pour une durée de trois ans à compter du 15 juin 2022. Afin de pouvoir s’inscrire au concours interne d’attaché organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, Mme B a sollicité le 22 mai 2024 la délivrance par les services de la commune d’un état détaillé des services publics. Elle a relancé le service des ressources humaines de la collectivité le 4 juillet 2024 puis le 26 août 2024. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Longwy de lui délivrer son état des services complété et certifié.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que la commune de Longwy a transmis à Mme B le 27 septembre 2024, postérieurement à l’introduction de sa requête, un état des services complété. Il suit de là que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête sont désormais privées d’objet et il n’y a en conséquence plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Longwy une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Longwy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : La commune de Longwy versera à Mme B une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Longwy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Longwy.
Fait à Nancy, le 17 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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