Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2503374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503374 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation qu’il présente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les observations de Me Kuhn-Massot, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 21 juillet 1998, déclare être entré en France le 26 septembre 2021. Le 28 décembre 2024, il a été interpellé suite à un contrôle d’identité puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il comporte, en particulier celles relatives aux éléments de la situation personnelle de M. A…, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, par suite, de les contester utilement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour antérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, il ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne correspondent pas à un cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour, qui sont inapplicables aux ressortissants algériens, et sur le fondement desquelles le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas examiné la situation de l’intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé.
6. En cinquième lieu, M. A… invoque, pour se prévaloir d’un droit au séjour faisant obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en vertu desquelles le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit « au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé déclare être entré pour la dernière fois en France le 26 septembre 2021 et ne présente donc qu’une faible durée de séjour sur le sol français à la date de l’arrêté contesté. Célibataire et sans enfant, l’intéressé revendique la présence en France de sa sœur et de son beau-frère qui l’hébergent mais ne conteste pas avoir conservé l’essentiel de sa famille nucléaire dans son pays d’origine, l’Algérie, où il a vécu, selon ses dires, jusqu’à l’âge de 23 ans. Dans ces conditions, en dépit du fait qu’il exerce une activité salariée de préparateur de commandes en intérim depuis novembre 2022, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
7. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
8. Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’existence d’un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il n’a pas présenté de passeport en cours de validité. Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’un passeport en cours de validité, il a cependant déclaré lors de son audition par les services de police le 28 décembre 2024 avoir laissé son passeport en Espagne et ne l’a donc pas présenté. En outre, s’il fait valoir qu’il est propriétaire de son véhicule et réside chez sa sœur et son beau-frère, ces éléments demeurent insuffisants au regard des critères alternatifs et non cumulatifs des dispositions susvisées. Ainsi, le requérant, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qui a explicitement déclaré aux services de police souhaiter rester sur le sol français, entrait dans le cas visé aux 1°) et 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel l’autorité préfectorale peut refuser, pour ces motifs, d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d’erreur d’appréciation en considérant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Kuhn-Massot.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet-Ruault, conseiller,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président rapporteur,
Signé
F. PLATILLEROL’assesseur le plus ancien,
Signé
P.-Y. CABAL
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
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