Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 19 mai 2023, n° 2001954
TA Rennes
Rejet 19 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de la commune pour délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné

    La cour a jugé que la commune a effectivement commis une faute en ne mentionnant pas les restrictions légales dans le certificat d'urbanisme, engageant ainsi sa responsabilité.

  • Accepté
    Lien de causalité entre la faute et les préjudices subis

    La cour a constaté que la décision d'acquisition de la parcelle par M me C A a été directement influencée par le certificat d'urbanisme erroné, établissant ainsi le lien de causalité.

  • Accepté
    Préjudice lié aux frais d'acte lors de l'acquisition du terrain

    La cour a jugé que M me C A a droit à une indemnisation pour les frais de notaire, en tenant compte de la valeur réelle du terrain.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'impossibilité de construire

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par M me C A en raison de l'impossibilité de concrétiser son projet de construction.

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Sur la décision

Référence :
TA Rennes, 1re ch., 19 mai 2023, n° 2001954
Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
Numéro : 2001954
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2020 et le 12 avril 2023, Mme C A, représentée par Me Vallantin, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Roscanvel à lui verser la somme de 243 713,46 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation préalable et de la capitalisation annuelle des intérêts, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la délivrance de renseignements erronés concernant la constructibilité de la parcelle cadastrée section AK n° 136 située route de Trégoudan sur le territoire de cette commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la commune de Roscanvel a commis des fautes qui engagent sa responsabilité d’une part en lui délivrant, le 30 septembre 2008, un certificat d’urbanisme opérationnel positif pour la constructibilité de la parcelle cadastrée section AK n° 136 dont elle est propriétaire, sans mentionner les restrictions de la loi littoral, d’autre part en classant cette parcelle en zone constructible au plan d’occupation des sols approuvé le 3 septembre 1996 et modifié le 7 septembre 1999 ;

— elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier ;

— il existe un lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices qu’elle a subis ;

— son préjudice s’élève à la somme 243 713,46 euros, correspondant à la perte de valeur vénale de la parcelle à hauteur de 105 697,71 euros, aux frais de notaire à hauteur de 7 351,24 euros, au coût de l’emprunt souscrit à hauteur de 125 665,51 euros et à son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 août 2022 et le 13 avril 2023, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune de Roscanvel, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

— elle n’a commis aucune faute eu égard aux difficultés d’interprétation de la loi littoral lorsque le certificat d’urbanisme a été délivré le 30 septembre 2008 ;

— en tout état de cause, le lien de causalité entre une éventuelle faute et les préjudices allégués n’est pas établi : Mme A a demandé à l’époque de l’achat un simple certificat de simple information et son projet de construction n’est pas avéré, alors que pendant dix années, elle n’a engagé aucune démarche ;

— sur les préjudices :

— la perte de valeur vénale n’est pas avérée dès lors que Mme A est en réalité propriétaire d’un ensemble immobilier supportant une construction à usage d’habitation et la parcelle en cause constitue le jardin d’agrément de la parcelle voisine ;

— la requérante ne peut davantage obtenir le remboursement des frais de notaire exposés dès lors que son préjudice n’a pas été calculé sur la base de la valeur actuelle du terrain ;

— s’agissant des frais financiers, le préjudice est incertain dès lors d’une part que le coût du crédit est supérieur au capital emprunté de Mme A qui a ainsi commis une faute en s’engageant dans un prêt à de telles conditions, d’autre part que la requérante ne justifie pas à hauteur de quelle somme s’élève son apport, alors que l’emprunt a été également contracté par M. B ;

— Mme A ne justifie pas de son préjudice moral.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :

— le rapport de Mme Plumerault ;

— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public ;

— et les observations de Me Vallantin, représentant Mme A et de Me Le Baron, représentant la commune de Roscanvel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A et M. B ont acquis, le 1er décembre 2008, un terrain situé route de Trégoudan à Roscanvel (Finistère), cadastré section AK n° 136 au vu d’un certificat d’urbanisme d’information délivré par le maire de la commune le 30 septembre 2008, annexé à l’acte de vente, indiquant notamment que le terrain était classé en zone UhC au plan d’occupation des sols de la commune. Mme A étant devenue seule propriétaire de cette parcelle le 25 octobre 2010, a sollicité, le 29 septembre 2017, un certificat d’urbanisme opérationnel en vue d’y construire une habitation. Toutefois, le maire de Roscanvel lui a délivré, le 5 octobre 2017, un certificat d’urbanisme opérationnel négatif, puis à nouveau le 9 avril 2018. Ces refus sont fondés sur les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, qui interdisent, dans les communes littorales, des constructions nouvelles dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées des agglomérations et villages existants. Les recours contre ces deux certificats d’urbanisme ont été rejetés par jugement du tribunal du 14 février 2020 devenu définitif. Par courrier du 20 février 2020, reçu le 24 février à la mairie de Roscanvel, Mme D a demandé à la commune de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des renseignements erronés concernant la constructibilité de sa parcelle. Le maire de la commune de Roscanvel ayant implicitement rejeté sa demande, Mme D demande au tribunal de condamner la commune de Roscanvel à lui verser la somme de 243 713,46 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne le principe de la responsabilité de la commune :

2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () ".

3. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce dont les dispositions étaient anciennement codifiées au I de l’article L. 146-4 du même code : « L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Il résulte de ces dispositions, applicables à tout terrain situé sur le territoire d’une commune littorale, que les constructions peuvent être autorisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.

4. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme désormais codifiées aux articles L. 131-1, L. 131-4 et L. 131-7 du même code, lorsque le territoire d’une commune, soumise aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral, désormais codifiées au chapitre Ier du titre II du livre Ier du même code, est couvert par un schéma de cohérence territoriale mettant en œuvre ces dispositions, celui-ci fait obstacle à une application directe des dispositions législatives particulières au littoral, la compatibilité du plan local d’urbanisme devant être appréciée au regard des seules orientations du schéma de cohérence territoriale. Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle, le cas échéant, à la possibilité pour tout intéressé, d’une part, de soulever l’incompatibilité des dispositions du plan local d’urbanisme avec les orientations du schéma de cohérence territoriale ou, d’autre part, de faire prévaloir par le moyen de l’exception d’illégalité, les dispositions législatives particulières au littoral sur les orientations générales du schéma de cohérence territoriale.

5. Il résulte de l’instruction, ainsi que l’a jugé le tribunal par jugement du 14 février 2020 devenu définitif, que le secteur du terrain appartenant à Mme A, est distant de 1, 2 kilomètre du centre-bourg de la commune de Roscanvel, dont il est séparé par des espaces naturels et des coupures d’urbanisation, et qu’en l’absence d’une densité significative des constructions le composant, il ne peut pas être regardé comme un village ou une agglomération au sens des dispositions précitées. Par suite, une éventuelle construction au sein de ce secteur est de nature à constituer une extension de l’urbanisation, laquelle ne pouvait pas être autorisée. Dans ces conditions, d’une part, en ne mentionnant pas, dans le certificat d’urbanisme délivré le 30 septembre 2008 l’existence des dispositions précitées du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Roscanvel a commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette commune.

6. Les auteurs du plan local d’urbanisme ont également commis une faute en classant en zone UHc au plan d’occupation des sols approuvé le 3 septembre 1996, modifié le 27 septembre 1999 la parcelle appartenant à Mme A, et ce alors même que le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest, approuvé le 22 octobre 2019 intégrant les dispositions relatives au littoral de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement de l’aménagement et du numérique dite « loi Elan », retient le lieudit « Quelern » parmi les villages pouvant se densifier sans extension, lequel est, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, dans cette mesure incompatible avec les dispositions précitées de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.

7. La commune de Roscanvel ne peut utilement invoquer, pour s’exonérer de sa responsabilité ou l’atténuer, les difficultés d’interprétation ou d’application des dispositions de la loi littoral, ni davantage soutenir que Mme D aurait commis une imprudence fautive en ne demandant qu’un certificat d’urbanisme informatif et en n’engageant aucune démarche avant 2017 pour la réalisation d’un projet de construction sur la parcelle en cause.

En ce qui concerne les préjudices indemnisables :

8. La responsabilité d’une personne publique n’est susceptible d’être engagée que s’il existe un lien de causalité suffisamment direct et certain entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime. Il résulte à cet égard de l’instruction, et notamment des termes de l’acte authentique du 1er décembre 2008 que la décision d’acquisition de la parcelle par M. B et Mme A a directement résulté de la délivrance du certificat d’urbanisme du 30 septembre 2008 et du classement illégal de la parcelle en cause en zone constructible.

9. En premier lieu, il résulte de l’acte authentique de vente que la parcelle cadastrée section AK n° 136 appartenant à Mme A, d’une contenance de 1 634 m², a été acquise au prix de 106 000 euros. La requérante évalue ce terrain devenu inconstructible à la somme de 302,29 euros au regard de la valeur des terres agricoles sur le territoire de la commune de Roscanvel en 2018, soit 0,1850 euros le m². Toutefois, pour estimer la valeur réelle de cette parcelle, il y a lieu de tenir compte de la circonstance, invoquée par la commune, qu’elle jouxte la parcelle cadastrée section AK n° 137, également propriété de Mme A et qui supporte une maison d’habitation à laquelle elle apporte une certaine valeur et peut servir de jardin d’agrément. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et des transactions ayant pu être réalisées dans le secteur, telles qu’elles peuvent être consultées tant par le juge que par les parties, sur la base de données publique « etalab » il y a lieu d’estimer la valeur de cette parcelle, sur la base d’un prix de 20 euros le m², à la somme de 32 680 euros. Ainsi la perte subie par la requérante du fait de l’acquisition à un prix de 106 000 euros de ce bien alors certifié comme terrain constructible peut être évaluée à la somme de 73 320 euros.

10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que pour devenir acquéreur de la parcelle cadastrée section AK n° 136, Mme A et M. B ont exposé des frais d’acte pour un montant de 7 351,24 euros. En l’absence d’évaluation notariale des frais qui auraient été engagés si les intéressés avaient acheté leur terrain à la somme de 32 680 euros, il sera fait une juste appréciation de ces frais en les fixant à la somme de 4 100 euros. Dès lors que ce sont les époux qui se sont acquittés ensemble de ces frais à l’époque de l’achat, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D à ce titre en lui allouant une indemnité de 1 600 euros, représentant la moitié du préjudice subi.

11. En troisième lieu, Mme A est fondée est fondée à demander l’indemnisation un préjudice lié aux intérêts bancaires et aux frais d’assurance versés dans le cadre de l’emprunt souscrit pour l’achat du terrain dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle n’aurait pas eu à souscrire d’emprunt bancaire pour financer l’acquisition de ce terrain non constructible. Ce chef de préjudice doit, conformément aux principes généraux d’évaluation d’un préjudice, être évalué jusqu’à ce qu’il ait pris fin ou, s’il n’a pas pris fin, au moment où le juge statue. Il résulte de l’instruction que le remboursement du crédit souscrit auprès du crédit mutuel d’un montant de 123 150 euros a été remboursé par anticipation le 23 mai 2017. Il résulte de l’instruction que les frais d’intérêts bancaires et d’assurance en lien avec cet emprunt se sont élevés entre le 5 décembre 2008 et le 6 décembre 2020, date de reprise du prêt par Mme A à la suite de son divorce à la somme de 15 737,31 euros. Mme A est ainsi fondée à solliciter le remboursement de la moitié de cette somme, soit 7 868,66 euros. Elle est également fondée à demander une indemnisation au titre des intérêts d’emprunt et des frais d’assurance qu’elle a exposés depuis le 5 janvier 2011, date à laquelle elle a supporté seule la charge du prêt ainsi qu’il ressort de l’acte de liquidation-partage entre les époux jusqu’au 23 mai 2017, date à laquelle elle indique avoir procédé au remboursement anticipé du prêt, soit la somme de 31 504,44 euros. Il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Roscanvel à l’indemniser de ces sommes.

12. En quatrième lieu, du fait du caractère inconstructible de son terrain, Mme A n’a pas pu concrétiser son projet de réalisation d’une construction à usage d’habitation et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait accepté, dans le cadre de la liquidation de communauté avec son époux, de se voir attribuer la parcelle en cause si elle avait seulement souhaité en faire un simple jardin d’agrément. Il sera donc fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A, dans les circonstances de l’espèce, en lui allouant une somme de 1 000 euros.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A est fondée à obtenir la somme totale 115 293,10 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les intérêts et la capitalisation :

14. D’une part, Mme A a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 115 293,10 euros à compter du 24 février 2020, date de réception par la commune de Roscanvel de sa demande indemnitaire préalable.

15. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge. Cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle pour la première fois, les intérêts sont dus au moins pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 6 mai 2020. A cette date il n’était pas dû plus d’une année d’intérêts. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 24 février 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

16. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Roscanvel doivent, dès lors, être rejetées.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roscanvel le versement d’une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : la commune de Roscanvel est condamnée à verser à Mme A la somme de 115 293,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020. Les intérêts échus le 24 février 2021 porteront eux-mêmes intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle.

Article 2 : La commune de Roscanvel versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Roscanvel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Roscanvel.

Délibéré après l’audience du 5 mai 2023 à laquelle siégeaient :

M. Radureau, président,

Mme Plumerault, premier conseiller,

Mme René, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.

La rapporteure,

signé

F. Plumerault

Le président,

signé

C. Radureau

La greffière d’audience,

signé

A.Bruézière

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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