Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2204609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre 2022 et 29 novembre 2024, Mme E D devenue Mme E C, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 prise pour le directeur du centre hospitalier des pays de Morlaix, rejetant sa demande du 21 juin 2022 tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la direction de la résidence Saint-Michel à Plougourvest de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la résidence Saint-Michel la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décisions attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle n’a pas été prise au terme d’une procédure régulière, la commission de réforme, devenue conseil médical, n’ayant pas été consultée ;
— elle est entachée d’erreur de droit : le trouble invalidant de l’attention dont elle était atteinte constitue un motif légitime justifiant que le délai de 15 jours pour déclarer son accident de service ne lui soit pas applicable ; elle a été induite en erreur par l’administration ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, l’entretien du 13 décembre 2021 étant constitutif d’un accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2023 et 19 décembre 2024, la résidence Saint-Michel, représentée par la SELARL Cabinet Coudray Urbanlaw, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal : elle se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que celle-ci était irrecevable, faute pour Mme D d’avoir transmis la déclaration d’accident de service dans le délai réglementaire de 15 jours à compter de la constatation médicale de son accident ; elle n’est pas fondée à se prévaloir d’un motif légitime l’exonérant du respect de ce délai ; les moyens de la requête sont par suite inopérants ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— et les observations de Me Bourgeois, substituant Me Arvis, représentant Mme C, et celles de Mme Attenot, avocate stagiaire, en présence de Me Saulnier, représentant la résidence Saint-Michel.
Considérant ce qui suit :
1. Éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme E D a été détachée, à compter du 1er décembre 2020, auprès de la résidence Saint-Michel à Plougourvest (Finistère), établissement médico-social public en direction commune avec le centre hospitalier des pays de Morlaix (CHPM). Elle a été intégrée au sein de cette résidence comme éducatrice technique spécialisée et affectée au service de l’équipe mobile en santé mentale à destination des jeunes de 16 à 25 ans. A compter du 15 décembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail par son médecin en raison d’un syndrome anxiodépressif. Elle a transmis à la résidence Saint-Michel, d’une part un certificat médical initial, établi le 22 mars 2022, de maladie professionnelle constatée le 23 juin 2021, d’autre part un certificat médical initial, établi le 1er avril 2022, d’accident du travail qui serait survenu le 13 décembre 2021. Par courrier du 4 mai 2022, la résidence lui a demandé de compléter ses demandes, en lui adressant deux formulaires d’enquête administrative à compléter et en lui rappelant qu’elle disposait, pour transmettre son dossier, d’un délai de quinze jours s’agissant du dossier d’accident de service et d’un délai de deux ans s’agissant de son dossier de maladie professionnelle. Le 21 juin 2022, Mme D a transmis un dossier relatif au prétendu accident de service du 13 décembre 2021, composé d’une déclaration d’accident de service, du formulaire d’enquête administrative complété et d’un certificat de son médecin attestant avoir rédigé, le 1er avril 2022, le certificat médical initial d’accident de travail. Par décision du 6 juillet 2022 prise pour le directeur du CHPM, sa demande a été rejetée en raison de sa tardiveté. Mme D, qui indique pour la première fois dans son mémoire enregistré le 29 novembre 2024 être devenue Mme C, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, la décision litigieuse est signée, pour le directeur du CHPM, par Mme B A, directrice adjointe de ce centre hospitalier- pôle psychiatrie – addictologie, déléguée sur le site de Plougourvest, site sur lequel est implantée la résidence Saint-Michel, laquelle constitue, comme cela a été indiqué au point précédent, un établissement public médico-social en direction commune avec le CHPM. En vertu d’une décision du 3 mai 2021, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère du 15 juillet 2021, librement accessible sur le site Internet de cette préfecture, la signataire de la décision litigieuse avait reçu, de la part du directeur du CHPM, délégation à l’effet de signer tous actes relevant de ses attributions, et notamment les actes de gestion des ressources humaines relevant de la résidence Saint-Michel. La décision en litige doit être regardée comme relevant de tels actes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, abrogé par l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique et dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-18 et suivants de ce code : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ».
4. Aux termes de l’article L. 513-3 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire détaché est soumis aux dispositions régissant sa fonction de détachement, à l’exception des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière ».
5. Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire () adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service () accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident () Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. « Selon le I. de l’article 35-3 du même décret : » La déclaration d’accident de service () prévue à l’article 35-2 est adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont relève le fonctionnaire, dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 35-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. " En vertu du IV de ce même article, lorsque le délai de quinze jours n’est pas respecté, la demande de l’agent est rejetée mais ce délai n’est pas applicable lorsque le fonctionnaire justifie d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n’a transmis sa déclaration d’accident de service à la résidence Saint-Michel que le 21 juin 2022, soit au-delà du délai de quinze jours suivant le 1er avril 2022, date de la constatation médicale de l’accident déclaré, et même au-delà du délai de quinze jours suivant le 4 mai 2022, date du courrier par lequel l’administration lui a demandé de compléter sa demande en lui rappelant le délai de quinze jours pour ce faire. Si Mme D reproche à l’administration de ne pas lui avoir transmis le formulaire prévu par le 1° de l’article 35-2 cité au point précédemment, elle n’établit pas, en tout état de cause, en avoir fait la demande. En outre, Mme D soutient que son état de santé ne lui a pas permis de transmettre plus tôt sa déclaration d’accident de service et produit un certificat rédigé le 26 août 2022 par son médecin traitant qui déclare avoir pris en charge la requérante à compter du 13 février 2022 et indique qu'« elle souffrait à l’époque d’un trouble invalidant de l’attention, qui l’empêchait d’accomplir les démarches administratives à temps ». Ce certificat médical, établi pour les besoins de la cause, qui se borne à faire état du trouble dont souffrait la requérante au début de sa prise en charge, n’apparait toutefois pas suffisant pour justifier précisément l’impossibilité dans laquelle se serait trouvée la requérante de transmettre, dans le délai de quinze jours suivant le 1er avril 2022 ou le 4 mai 2022, sa déclaration d’accident de service, alors que, ayant transmis à son administration le certificat médical initial du 1er avril 2022, puis l’ayant à nouveau transmis le 13 avril 2022 à la suite d’une demande de l’administration du 7 avril précédent, elle a ce faisant accompli des démarches administratives. Dans ces circonstances, Mme D ne justifie pas d’un cas de force majeure, d’une impossibilité absolue ou de motifs légitimes l’exonérant, en application du IV de l’article 35-3 du décret du 19 avril 1988, du respect du délai de quinze jours pour adresser la déclaration d’accident de service à son administration. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur du CHPM lui a opposé la tardiveté de la déclaration de son accident de service.
7. En troisième lieu, la décision litigieuse se fonde sur l’unique motif tiré du non-respect du délai de quinze jours pour transmettre la déclaration d’accident de service, motif qui est de nature à justifier à lui seul le rejet de la demande de Mme D. Par suite, les moyens qu’elle invoque, tirés du défaut de consultation du conseil médical et de l’erreur d’appréciation, sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation de la décision du 6 juillet 2022 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante, partie perdante dans la présente instance, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la résidence Saint-Michel et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la résidence Saint-Michel la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la résidence Saint-Michel.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
M. René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2204609
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