Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 7 mai 2026, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501730 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2025 et le 11 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pierre-Henry Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2024 par la métropole de Lyon en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 244,65 euros ;
3°) de le décharger de l’obligation de payer cet indu de revenu de solidarité active ;
4°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le titre exécutoire attaqué méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que la créance réclamée au titre d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2025, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Carnot Avocats (Me Jean-Bernard Prouvez), conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la contestation du bien-fondé de l’indu en litige se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 17 octobre 2024.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 septembre 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de Me Alala, substituant Me Prouvez, représentant la métropole de Lyon.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, allocataire du revenu de solidarité active, a fait l’objet d’un contrôle par les services de la caisse d’allocations familiales du Rhône. A l’issue des opérations de contrôle, la caisse d’allocations familiales du Rhône a, par une décision du 24 janvier 2023, ordonné la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 452,38 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 juillet 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 13 décembre 2024 par la métropole de Lyon en vue du recouvrement de cet indu de revenu de solidarité active.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 19 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l’intéressé tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le titre exécutoire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 4° (…) En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».
La métropole de Lyon a produit le bordereau journal n° 6152 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 30618. Ce bordereau, signé électroniquement, comporte les nom, prénom et qualité de la personne l’ayant signé, soit Cédric Héritier, directeur des finances, la même que celle mentionnée dans l’ampliation communiquée au requérant, et comporte la signature électronique de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n’aurait pas été signé en méconnaissance des dispositions citées au point 3 doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux mentionne l’objet et la période de l’indu ainsi que le montant à payer. Par ailleurs, M. B… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Dans ces conditions, il a eu une indication suffisante des bases de liquidation et le titre en litige est suffisamment motivé.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Pour remettre en cause les droits au revenu de solidarité active de M. B… sur la période en litige, soit du 1er août 2020 au 31 juillet 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a retenu que l’intéressé avait séjourné à l’étranger entre le 8 janvier 2020 et le 7 février 2021 et entre le 15 juin 2021 et le 27 juillet 2022, en se fondant notamment sur l’existence de mouvements bancaires réalisés exclusivement sur ces périodes en Tunisie. Pour contester les conclusions de l’agent en charge du contrôle, M. B… fait valoir qu’il a prêté sa carte bancaire à ses sœurs pour faire face à des frais médicaux en Tunisie, qu’il a conservé un logement en France, ce qui serait attesté par les documents postaux, que plusieurs retraits bancaires ont été réalisés en France durant la période en litige, qu’il a postulé à plusieurs offres d’emploi en France et avait pris un rendez-vous le 13 janvier 2021 pour l’entretien du compteur de son appartement situé à Lyon. Toutefois, ces éléments qui n’attestent pas en tant que tels de la présence du requérant sur le territoire français sur les périodes en cause, à l’exception d’un retrait ponctuel réalisé en décembre 2020 à Lyon, ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations réalisés par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. En outre, si M. B… fait valoir qu’il a rencontré, lors de ses déplacements temporaires en Tunisie, des circonstances exceptionnelles en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des frontières, les mesures administratives de confinement prises n’ont pas couvertes l’ensemble de la période retenue par l’indu, et d’autre part, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il aurait été empêché de rentrer en France par les décisions de confinement, l’absence de transports ou tout autre élément. En tout état de cause, la condition de résidence en France s’apprécie objectivement et le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il a cherché à informer la caisse d’allocations familiales du Rhône de son séjour à l’étranger alors qu’il ne pouvait ignorer qu’il continuait indûment à percevoir le revenu de solidarité active. Enfin, la circonstance qu’il a traversé une période difficile et était dans une situation précaire n’est pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en litige. Enfin, l’indu ne résulte pas d’une faute de la caisse d’allocations familiales dans la délivrance d’informations sur les conditions d’attribution du revenu de solidarité active mais du propre comportement de M. B…. Par suite, le bien fondé du trop-perçu de revenu de solidarité active est établi et le moyen tiré de ce que le titre exécutoire est entaché d’illégalité dès lors que la créance réclamée au titre d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas justifiée doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exception de chose jugée opposée en défense.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées par son conseil au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole de Lyon.
Copie pour information en sera adressée au directeur régional des finances publiques Auvergne Rhône-Alpes et département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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