Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2412489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Schryve, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant que le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de renouveler son certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer ce récépissé dans le délai de 48 heures et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois, le tout sous la même astreinte;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que :
* il bénéficie d’une présomption d’urgence ;
* au surplus, cette décision ne lui permet pas d’achever sa formation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que :
* le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen
* il est également entaché d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
* il méconnait l’article 6 5° de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est père de trois enfants mineurs résidant en France :
* il viole également l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
* le refus de titre est également insuffisamment motivé ;
* il n’est pas justifié de la compétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2024 à 7h49 et des pièces enregistrées le 21 décembre 2024, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la menace pour l’ordre public constitue une circonstance permettant de considérer la condition d’urgence comme non remplie, que le requérant a été condamné à deux reprises et a été interpellé à plusieurs reprises, que les enfants du requérant sont placés et que les autres moyens ne sont pas non plus fondés
Vu :
— la décision dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d’annulation de cette décision ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 décembre 2024 à 14h00, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Perrin, juge des référés ;
— les observations de Me Schryve, représentant M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et qui indique que la menace à l’ordre public n’est pas établie ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, concluant au rejet de la requête et qui souligne que la commission du titre a donné un avis défavorable sur la demande de titre.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par une décision du 31 octobre 2024, le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A, de nationalité algérienne, le titre de séjour qu’il avait sollicité et par le même arrêté, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2024 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2020 visée ci-dessus : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension du refus de titre :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il s’en déduit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Lille, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412489
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