Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 21 avr. 2026, n° 2601447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2026, M A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de suspension de son permis de conduire.
Vu :
- la requête, enregistrée sous le n° 2601446, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ».
Aux termes de l’article R. 221-13 du code de la route : « Le préfet soumet au contrôle médical de l’aptitude à la conduite : 1° Tout conducteur ou accompagnateur d’un élève conducteur auquel est imputable l’une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ; 2° Tout conducteur qui a fait l’objet d’une mesure portant restriction du droit de conduire ; 3° Tout conducteur qui fait l’objet d’une mesure portant suspension du droit de conduire d’une durée supérieure à un mois pour l’une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus ».
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision portant suspension de son permis de conduire. Toutefois, la décision du 10 mars 2026 qu’il produit ne porte pas sur la suspension de son permis de conduire mais sur sa soumission par le préfet des Vosges, en application de l’article R. 221-13 du code de la route précité, à un contrôle médical de son aptitude à la conduite auprès d’un médecin agréé.
Faute pour le requérant de produire la décision dont il demande la suspension de l’exécution, sa requête en référé est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nancy, le 21 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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