Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2302633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 février 2023, 18 mars et
22 avril 2025, la société Distribution Casino France, représentée par Me Braud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération n° DEL-2022-470 du 19 décembre 2022 par laquelle la commune d’Angers a autorisé la vente des parcelles cadastrées section DN n° 573 pour partie et 574, situées boulevard Eugène Chaumin, au profit de la société Lidl et au prix de
1 563 000 euros HT et a autorisé le maire à signer l’acte notarié et toutes pièces nécessaires à la conclusion de la vente ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Angers, dans l’hypothèse où la cession serait intervenue, de saisir le juge judiciaire afin de faire constater la nullité du contrat de vente, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Angers une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt à agir dès lors que :
*elle est une concurrente directe de la société Lidl et exploite un magasin à proximité immédiate des parcelles concernées par la cession ;
*elle est un contribuable local ;
*elle est directement impactée par la cession ;
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors qu’il n’est pas établi que les membres du conseil municipal ont reçu, cinq jours francs avant la séance du conseil municipal du 19 décembre 2022, une note explicative de synthèse détaillée leur apportant une information suffisante ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure de publicité et de mise en concurrence, alors même, d’une part, que la cession a pour objet de permettre à la société Lidl d’exercer une activité économique et lui procurera un avantage et, d’autre part, que la cession, qui est une cession immobilière avec charges, doit être requalifiée en marché public de travaux ;
— le conseil municipal a méconnu l’étendue de sa compétence en autorisant le maire ou son adjoint à signer l’acte notarié alors même qu’il ne s’est pas prononcé sur tous les éléments essentiels du contrat ;
— la délibération attaquée porte atteinte à l’ordre public économique dès lors qu’elle avantage la société Lidl.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023 et 17 avril 2025, la société Lidl, représentée par Me A, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Distribution Casino France ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— le moyen tiré du vice de procédure à raison du défaut de procédure de publicité et de mise en concurrence préalables est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 juin 2023 et 22 avril 2025, la commune d’Angers, représentée par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Distribution Casino France une somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la société Distribution Casino France ne justifie pas d’un intérêt à agir ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribac, conseillère,
— les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A, représentant la commune d’Angers et de Me Blin, représentant la société Lidl.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° DEL-2022-470 du 19 décembre 2022, la commune d’Angers a autorisé la vente, au profit de la société Lidl, des parcelles cadastrées section DN n° 573 pour partie et n° 574, situées boulevard Eugène Chaumin à Angers, au prix de 1 563 000 euros hors taxe, et a autorisé le maire de la commune d’Angers à signer l’acte notarié et toutes les pièces nécessaires à la conclusion de la vente. La société Distribution Casino France demande au tribunal de prononcer l’annulation de la délibération du 19 décembre 2022.
Sur la recevabilité de la requête :
2. En premier lieu, si la qualité de contribuable local peut conférer un intérêt à demander l’annulation des décisions des collectivités territoriales qui emportent des conséquences financières négatives sur le budget municipal, tel n’est pas le cas des décisions qui ne peuvent avoir pour effet que d’augmenter les recettes communales ou qui ne sont susceptibles de générer aucune perte de recettes communales. Toutefois, la qualité de contribuable local peut conférer un intérêt à agir contre une décision qui affecte les ressources communales en raison d’une éventuelle sous-estimation du prix de vente du bien concerné.
3. La délibération attaquée a pour objet d’autoriser la vente de parcelles appartenant à la commune d’Angers au prix de 1 563 000 euros hors taxe. Compte tenu de son objet, de la perception du produit de la vente par la commune d’Angers, et de la circonstance que le prix de la vente ne s’écarte pas de l’avis du service des domaines du 30 septembre 2022, la délibération ne peut avoir pour effet que d’augmenter les recettes communales et n’est susceptible de générer aucune perte de recettes. Dans ces conditions, la société Distribution Casino France ne peut se prévaloir de sa qualité de contribuable local.
4. En deuxième lieu, en dépit de ce qu’elle rend possible l’implantation ultérieure d’un commerce, la délibération attaquée, qui a la nature d’un acte de gestion du domaine public communal, ne constitue pas une autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, la qualité de commerçante concurrente de la société Distribution Casino France, qui n’est au demeurant pas établie dès lors en particulier que l’intéressée ne démontre pas qu’elle aurait eu la volonté d’acquérir les parcelles objet du litige, n’est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir contre cette délibération.
5. En dernier lieu, si la société Distribution Casino France soutient qu’elle est impactée par la cession dès lors que celle-ci implique un déplacement de son drive et la suppression de places de parking public à proximité de son magasin, une telle circonstance n’est pas de nature à lui donner intérêt à agir contre la délibération attaquée, alors au demeurant que la décision de désaffecter le parking public procède d’un arrêté du président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole du 24 juin 2022, antérieur à la délibération attaquée. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un intérêt à agir à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la société Lidl et par la commune d’Angers et de rejeter la requête de la société Distribution Casino France comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Angers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Distribution Casino France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a en revanche lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Distribution Casino France, au titre des frais exposés par la commune d’Angers et par la société Lidl, la somme de 1 500 euros chacune.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Distribution Casino France est rejetée.
Article 2 : La société Distribution Casino France versera à la société Lidl et à la commune d’Angers la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Distribution Casino France, à la commune d’Angers et à la société Lidl.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Labourel
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