Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 août 2025, n° 2514172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. D A et Mme B C épouse A, représentés par Me Enam, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) a refusé de leur délivrer des visas de court séjour en vue d’assister au mariage de leur fils et beau-fils ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, en dépit du fait qu’ils déposent leur requête en référé quelques jours après les décisions de refus litigieuses, dès lors que le mariage de leur fils et beau-fils doit avoir lieu le 23 août 2025, date qui ne saurait être repoussée eu égard à l’envoi des invitations et aux frais déjà engagés, et qu’ils ont entamé les démarches en vue de se voir délivrer des visas dès le mois de mars mais n’ont pu déposer ces demandes qu’à la mi-juin, l’autorité consulaire ayant ensuite tardé un mois avant de prendre les décisions attaquées ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, notamment lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Afin de justifier de l’urgence particulière à suspendre les décisions de refus consulaires du 17 juillet 2025, les requérants soutiennent que, en dépit du fait qu’ils déposent leur requête en référé quelques jours après les décisions de refus litigieuses, il convient de tenir compte du fait que le mariage de leur fils et beau-fils doit avoir lieu le 23 août 2025, date qui ne saurait être repoussée eu égard à l’envoi des invitations et aux frais déjà engagés, et qu’ils ont entamé les démarches en vue de se voir délivrer des visas dès le mois de mars mais n’ont pu déposer ces demandes qu’à la mi-juin, l’autorité consulaire ayant ensuite tardé un mois avant de prendre les décisions attaquées. Toutefois, M. A et Mme C, qui n’établissent pas avoir entamé les démarches de délivrance de visas dès le mois de mars 2025 comme ils le soutiennent, ont attendu le 29 juillet 2025 pour saisir une première fois le juge des référés, puis n’ont saisi une seconde fois le juge des référés que le 14 août 2025 alors que l’ordonnance n° 2513137 leur a été notifiée dès le 5 août 2025, ont ainsi contribué eux-mêmes à la situation d’urgence qu’ils invoquent, au regard de la date prévue du mariage auquel ils envisagent de se rendre. Par suite, et alors que le droit au respect de la vie privée et familiale n’implique au demeurant pas le droit pour un parent d’assister aux célébrations de mariage des membres de sa famille à une date prédéfinie les effets des refus attaqués ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A et Mme C, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C épouse A.
Fait à Nantes, le 25 août 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
M. LE BARBIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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