Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 23 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2600263, enregistrée le 20 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’une part, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1.1 – d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de procéder à l’enregistrement de sa déclaration fiscale de l’année 2016 dans son espace fiscal sécurisé, sous astreinte ;
1.2 – de mettre à la charge de l’État les dépens.
2°) d’autre part, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2.1 – de suspendre immédiatement ses pénalités ainsi que toute mesure de recouvrement, et de procéder à la réintégration immédiate de sa déclaration fiscale de l’année 2016 ;
2.2 – de transmettre toute sorte de preuve au Parquet et demande une attestation écrite mentionnant la date exacte de réintégration.
II°) Par une requête n° 2600266, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de suspendre immédiatement tous les effets de la taxation d’office appliquée à l’année 2016 et de s’abstenir de toute mesure fondée sur cette taxation, et de procéder à la régularisation de sa situation en tenant compte de sa déclaration de l’année 2026 régulièrement déposée, sous astreinte.
III°) Par une requête n° 2600272, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de lui communiquer le détail exhaustif des sommes figurant dans deux tableaux de situation faisant apparaître une dette fiscale d’environ soixante mille euros, sous astreinte si nécessaire.
IV°) Par une requête n° 2600273, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de suspendre immédiatement les effets d’une prétendue notification de proposition de rectification ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de s’abstenir de faire référence à cette proposition comme régulièrement notifiée et de procéder à une reprise régulière de la procédure.
V°) Par une requête n° 2600274, enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de procéder, dans un délai fixé par le juge des référés, à la révision de l’hypothèque inscrite sur son bien immobilier ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de réduire son assiette fiscale afin de la mettre en adéquation avec le montant réel et actualisé de la créance, ou à défaut, de justifier de manière précise le maintien d’une garantie fondée sur le montant initial du redressement, sous astreinte.
Vu :
- le jugement du présent tribunal n° 2103688 du 29 mars 2024 rejetant les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 mai 2021 rejetant sa réclamation préalable et à prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 ;
- les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées n°s 2600263, 2600266, 2600272, 2600273 et 2600274, présentées par M. B…, ont pour base la même procédure de rehaussement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour en statuer par une seule ordonnance.
Sur le droit applicable aux référés :
2. Il ressort des requêtes n°s 2600263, 2600266, 2600272, 2600273 et 2600274 que ces dernières ne portent pas sur un refus de garanties offertes par le contribuable au sens des articles L. 552-1 du code de justice administrative et L. 279 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (requête n° 2600263) :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) À peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B… présente dans les pièces de la requête n° 2600263 une requête fondée sur les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Or, M. B… ne justifie pas avoir saisi par une requête distincte le tribunal d’une requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, la requête susvisée est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
En ce qui concerne la requête n° 2600263 :
6. M. B… soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de saisie de sa déclaration fiscale de l’année 2016 dans son espace fiscal produit des effets immédiats et graves sur sa situation personnelle, patrimoniale et familiale. Toutefois, la condition d’urgence et celle relative à l’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies en raison de l’antériorité de la déclaration portant sur l’année 2016 ainsi que des rehaussements mis en recouvrement le 31 décembre 2018 par deux avis datés des 11 et 12 décembre 2018 au titre des revenus regardés comme distribués au titre des années 2015 et 2016 en application des dispositions du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ainsi que cela ressort du jugement susvisé du 29 mars 2024. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2600266 :
7. Il résulte de l’instruction que si M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de suspendre immédiatement tous les effets de la taxation d’office appliquée à l’année 2016, et de s’abstenir de toute mesure fondée sur cette taxation. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément suffisant permettant de justifier l’existence d’une taxation d’office à son encontre. En outre, le bordereau de situation produit par l’intéressé ne justifie d’aucune taxation d’office. Dans ces conditions, la mesure sollicitée n’est pas utile. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2600272 :
8. M. B… demande au juge des référés d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de lui communiquer le détail exhaustif des sommes figurant dans deux tableaux de situation faisant apparaître une dette fiscale d’environ soixante mille euros. Toutefois, l’intéressé ne conteste nullement que les éléments demandés lui ont été communiqués sous une forme ou une autre dans le cadre de la procédure de rehaussement mentionnée dans le jugement précité du 29 mars 2024. Dans ces conditions, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne peuvent être regardées comme remplies. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2600273 :
9. M. B… soutient que les effets d’une prétendue notification de proposition de rectification portent une atteinte grave et immédiate à ses droits en tant que contribuable. Toutefois, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en raison de l’antériorité des pièces mises au dossier, et notamment la proposition de rectification datée de 2018, soit plus de six ans. Par ailleurs, il ressort, il ressort du jugement précité du 29 mars 2024 que ces propositions de rectification ont fait l’objet de plusieurs échanges avec l’administration fiscale et ont abouti à la mise en recouvrement le 31 décembre 2018 par deux avis datés des 11 et 12 décembre 2018. Par suite, sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
En ce qui concerne la requête n° 2600274 :
10. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire de procéder dans un délai fixé par le juge des référés, à la révision de l’hypothèque inscrite sur son bien immobilier. Toutefois, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision de l’administration, et notamment la décision relative à l’inscription d’une hypothèque. En outre, il ne relève pas de la juridiction administrative de procéder à la levée d’une hypothèque, laquelle n’est pas justifiée au dossier.
11. Par ailleurs et en tout état de cause, à supposer qu’une hypothèque ait été inscrite sur son bien immobilier en 2018 dans le cadre du recouvrement du rehaussement fiscal dont il a fait l’objet, la procédure de contestation des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par l’alinéa cinquième de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ainsi que le précise l’article L. 552-2 du code de justice administrative et non de l’article L. 521-3 du même code.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
13. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’infliger, cette fois-ci, une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, il y a lieu, en revanche, d’attirer l’attention de M. B… sur l’existence de ces dispositions eu regard de demandes réitérées ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. C…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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