Annulation 14 octobre 2025
Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 févr. 2026, n° 2602946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602946 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 octobre 2025, N° 2501669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 11 février 2026, Mme B… C… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner à la préfecture des Hauts-de-Seine de retirer immédiatement du « Système d’information Schengen » l’interdiction de retour sur le territoire français la concernant, sans délai et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°)
d’imposer une astreinte journalière si nécessaire pour assurer le respect rapide de cette ordonnance ;
3°)
dans l’hypothèse où l’interdiction de retour sur le territoire français a déjà été retirée, d’ordonner à la préfecture de fournir une confirmation écrite de son retrait.
Elle soutient que :
-
alors qu’elle a exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine le 9 janvier 2025 et que le présent tribunal a annulé l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle faisait l’objet, sa demande de visa a été refusée uniquement parce que l’interdiction de retour sur le territoire français la concernant était toujours enregistrée dans le Système d’information Schengen ;
-
l’inaction de l’administration lui cause un préjudice immédiat, dès lors qu’elle ne peut pas retourner en France pour y suivre ses cours et qu’elle doit informer son université avant la fin de ce mois si elle peut assister aux cours ;
-
elle a toujours respecté la loi française, a quitté le pays dans les délais et en a informé la préfecture.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2501669 du 14 octobre 2025.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… C… A…, ressortissante kenyane née le 16 septembre 1997, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un jugement n° 2501669 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il a interdit à Mme A… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de retirer du fichier « Système d’information Schengen » (SIS) la mention de l’interdiction de retour sur le territoire français la concernant.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative et de ce qui est énoncé au point précédent que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code, ne peut ordonner que des mesures présentant un caractère provisoire ou conservatoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une injonction tendant à l’édiction de mesures définitives.
Mme A… demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de supprimer son signalement au fichier « Système d’information Schengen » (SIS) relatif à l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été prononcée à son encontre. Toutefois, cette mesure présente un caractère définitif. Dès lors, la demande de la requérante excède la compétence du juge des référés. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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