Annulation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 6 déc. 2024, n° 2402950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée 27 septembre 2024 sous le n°2402950, Mme D, représentée par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis motivé de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision a été insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ plus long ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024 la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024.
II- Par une requête, enregistrée 27 septembre 2024 sous le n°2402951, M. C, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 août 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 700 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’avis motivé de la commission du titre de séjour ne lui a pas été communiqué ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— son droit d’être entendu a été méconnu ;
— la décision a été insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en ne lui octroyant pas un délai de départ plus long ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Durand, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B, ressortissants arméniens nés le 27 juillet 1979 et le 12 mai 1985 sont entrés le 21 mars 2011 pour y solliciter l’asile. Leurs demandes ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile les 28 décembre 2011 et 15 octobre 2012. Le 14 décembre 2012 et le 29 août 2018, les intéressés ont sollicité leur admission au séjour. Ces demandes ont été rejetées le 25 novembre 2015 et le 11 avril 2019. Par courrier du 1er décembre 2021, M. et Mme B ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour en invoquant leurs liens personnels et familiaux et leurs perspectives professionnelles. Le 15 mai 2024, la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à leurs demandes de régularisation. Par les arrêtés du 9 août 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a rejeté les demandes de séjour des requérants, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d’être reconduit. Par leurs requêtes qu’il convient de joindre, les intéressés demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () « . Selon les termes de l’article L. 432-15 du même code : » L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète. () « . L’article R. 432-11 de ce code prévoit que : » L’étranger est convoqué devant la commission du titre de séjour dans les délais prévus au premier alinéa de l’article L. 432-15 par une lettre qui précise la date, l’heure et le lieu de réunion de la commission et qui mentionne les droits résultant pour l’intéressé des dispositions du même alinéa. () « . Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : » Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. ". Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que la préfète ne prenne sa décision.
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que, préalablement à l’intervention de l’arrêté contesté, la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées a été saisie dans le cadre de la demande d’admission exceptionnelle au séjour des requérants et que la commission a émis un avis défavorable à leur régularisation. Il apparaît que, par un courrier du 24 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a informé les intéressés du sens de l’avis rendu par la commission du titre de séjour et leur a indiqué que sa décision leur parviendrait ultérieurement. Aucune pièce versée au dossier ne permet d’établir que les intéressés ont eu connaissance du contenu exact de l’avis de la commission du titre de séjour préalablement à l’intervention des arrêtés litigieux, alors que les dispositions de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées prévoient la transmission à l’étranger de cet avis. Le défaut de communication à M. et Mme B, dans les conditions prévues ci-dessus, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à les priver d’une garantie dès lors qu’ils n’ont pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour ont été prises au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes que M. et Mme B sont fondés à solliciter l’annulation des décisions de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de les admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais des instances :
7. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Merll, avocate de M. et Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 9 août 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. et Mme B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Merll, avocate de M. et Mme B, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme F B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Merll.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. Davesne
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s2402950, 2402951
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