Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2314516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2022 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
il a commis une erreur au moment de l’inscription à l’examen de français ;
après avoir compris qu’il n’avait pas fourni le document demandé, il joint désormais ce document, réalisé le 22 septembre 2023, qui atteste de son niveau de maîtrise orale et écrite de la langue française ;
il réside en France depuis trente ans et a une formation d’ophtalmologue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la production d’une attestation postérieure à la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 9 août 2023 le ministre de l’intérieur et des outre-mer a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. A… irrecevable au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un niveau de connaissance de la langue française correspondant au niveau B1 oral et écrit du Cadre européen de référence pour les langues. Au soutien de sa requête contre cette décision M. A… produit une attestation valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2025 de réussite au test d’évaluation de français à la suite de la session du 22 septembre 2023. Toutefois, cette attestation est postérieure à la décision attaquée du 9 août 2023 et donc sans incidence sur sa légalité. Ainsi, les moyens soulevés sont sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée.
Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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