Rejet 27 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juin 2024, n° 2404521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2024, M. A C, représenté par Me Elsaesser, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, à titre conservatoire, dans l’attente de l’audience, toute mesure d’éloignement à destination de la Fédération de Russie ;
3°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin l’a placé en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe la Russie comme pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement, ainsi que de la décision fixant le même pays de destination, révélée par la notification de celle portant placement en rétention administrative ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention administrative, pour permettre sa présentation devant la commission du titre de séjour, le 27 juin 2024 à 13 heures 30 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à défaut, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’enregistrement d’une demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, d’une demande de délivrance d’un titre de séjour, avec délivrance d’une attestation valant récépissé, puis la convocation du 21 mai 2024 à se présenter devant la commission du titre de séjour sont des circonstances de droit et de fait nouvelles, depuis l’intervention de l’obligation de quitter le territoire français, le 22 décembre 2023, contenue dans un arrêté qui ne lui a pas été régulièrement notifié ;
— la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’il a été placé en rétention administrative en vue d’exécuter l’obligation de quitter le territoire français en étant éloigné à destination de la Russie, et que ce renvoi à destination de la Russie est imminent ;
— la décision de placement en rétention administrative, alors que sa demande d’admission au séjour est toujours en cours d’instruction et que l’arrêté du 22 décembre 2023 a nécessairement été abrogé par la délivrance d’un récépissé et par la convocation devant la commission du titre de séjour, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision de placement en rétention administrative porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir ;
— l’exécution de l’arrêté du 22 décembre 2023, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et qu’il fixe la Russie comme pays de destination, alors qu’il a implicitement mais nécessairement été abrogé, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants, protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant la Russie comme pays de destination, révélée par la notification de la décision du 26 juin 2024 portant placement en rétention administrative, porte une atteinte grave et manifestement illégale au principe de non refoulement, la qualité de réfugié lui ayant été reconnue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. / () ». En vertu des articles
L. 741-10, L. 743-3 et L. 743-4 du même code, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Celui-ci statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
3. Par une décision du 26 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a placé M. C en rétention administrative, en application des dispositions précitées de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu’il appartient au seul juge des libertés et de la détention de statuer sur la contestation d’une décision préfectorale de placement en rétention administrative. Il n’appartient dès lors pas au juge administratif d’apprécier le
bien-fondé d’une telle décision. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2024 portant placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, y compris en ce qu’elles font obstacle à la présentation de l’intéressé devant la commission du titre de séjour, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le 19 mars 2024, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, déposée à la même date sur la plateforme Administration Numérique pour les Etrangers en France (ANEF), a été remise à M. C. Cette attestation est valable du 19 mars au 18 septembre 2024. La délivrance d’une telle attestation a, implicitement mais nécessairement, abrogé l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin avait notamment obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Russie comme pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de ces décisions sont dépourvues d’objet. Elles ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
6. Enfin, il résulte des termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une décision fixant le pays, en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office, est une mesure assortissant une décision portant obligation de quitter le territoire français. Or en l’espèce, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’obligation de quitter le territoire français en date du 22 décembre 2023 a nécessairement été abrogée par la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour. Il ne résulte en outre pas de l’instruction qu’une nouvelle mesure d’éloignement aurait été édictée depuis lors. Aussi, faute de mesure d’éloignement pouvant être exécutée, la préfète du Bas-Rhin n’a pas pu, implicitement, fixé à nouveau la Russie comme pays à destination duquel M. C est susceptible d’être renvoyé. Par suite, les conclusions tendant à ce que la suspension de l’exécution d’une telle décision soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la suspension, à titre conservatoire, dans l’attente de l’audience, de toute mesure d’éloignement à destination de la Russie :
7. Il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point 1 que le juge des référés ne peut ordonner, y compris à titre conservatoire, une mesure nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale qu’au terme d’une procédure contradictoire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés suspende, à titre conservatoire, dans l’attente de l’audience, toute mesure d’éloignement à destination de la Russie ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de M. C à fin de suspension doivent être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Elsaesser.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Fait à Strasbourg, le 27 juin 2024.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Prime ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Fausse déclaration ·
- Activité ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Santé ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Aéroport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Transfert ·
- Bénéfice ·
- Bulgarie ·
- Vol
- Option ·
- Service ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Responsabilité limitée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Établissement scolaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- L'etat ·
- Légalité
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Voie navigable ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Voirie ·
- Bateau
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Ressources humaines ·
- Discrimination ·
- Allégation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Vice de forme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Crèche ·
- Commune ·
- Harcèlement moral ·
- Petite enfance ·
- Maire ·
- Prévention ·
- Faute ·
- Sécurité ·
- Justice administrative
- Amende ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Liste ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Protection
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assistance éducative ·
- Délai ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.