Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 24 juin 2025, n° 2506527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 13 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Morel, avocate, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) d’annuler la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3) de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 mai 2025 ;
4) d’enjoindre, à titre principal, au directeur de l’OFII, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 mai 2025, ou à titrer subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros (HT) à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de la prise en compte de sa situation particulière et révèle un défaut d’examen particulier ;
— et elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu
— la prestation de serment de Mme C, interprète en langue lingala,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Borges-Pinto qui soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B demandant au juge de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’il ne lui appartient pas de faire œuvre d’administrateur ;
— et les observations de Me Morel, avocate représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— les observations de Mme B, assistée de Mme C, interprète ;
— le directeur de l’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante congolaise née le 5 mars 1992 à Brazzaville (République du Congo), s’est présentée, le 27 mai 2025, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de Police pour solliciter son admission au séjour au titre de l’asile et s’est vue remettre, le jour même, une attestation de demande d’asile en « procédure accélérée ». Par une décision du 27 mai 2025, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le directeur territorial de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées précédemment.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Par ailleurs, il ressort de l’article D. 551-17 du même code que : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas été sollicitée l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France.
7. Mme B soutient se trouver dans une situation de très grande précarité matérielle avec sa fille mineure âgée de 7 ans, dont les difficultés ont justifié la mise en place d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, ne bénéficiant très souvent que d’un seul véritable repas par jour, le soir, avec sa fille. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que, suite à sa demande d’asile, Mme B a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII le 27 mai 2025, au cours duquel elle a fait état de problèmes de santé, une lithiase rénale récidivante et une endométriose, constatées par le médecin de l’OFII, ainsi que d’un hébergement précaire, relevé par le juge pour enfants au tribunal judiciaire de Lyon. En effet, par jugement en assistance éducative en date du 19 décembre 2024, celui-ci a constaté que Mme B a " été mise à la porte avec sa fille et [a] dû dormir à l’hôtel à la suite d’une dispute avec sa sœur en avril 2024 « conduisant la Maison de la métropole à financer en urgence des nuitées à l’hôtel » pour sécuriser la situation « et que » le service éducatif questionne la pérennité de l’apaisement au domicile ". Le juge des enfants a donc renouvelé, pour une année, la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert instaurée, le 28 décembre 2023, à l’égard de sa fille, A, compte tenu de la situation de danger dans laquelle elle se trouvait. Mme B soutient à l’audience, d’ailleurs, avoir dû quitter le domicile de sa sœur au cours du mois de mai 2025. Enfin, il ressort des mêmes pièces du dossier que Mme B se trouve sans ressources, tributaire de colis alimentaires, alors qu’elle est, en outre, redevable auprès du service de gestion comptable de Lyon ville et métropole de 2 094, 48 € de frais de restauration scolaire et périscolaire pour sa fille A. Dans ces conditions, Mme B et sa fille, A, sont l’une et l’autre dans une situation de vulnérabilité. Dès lors, le directeur territorial de l’OFII a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile serait tardive, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle de sa fille de 7 ans.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
9. Il n’appartient au juge administratif de faire œuvre d’administrateur. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante, tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice des conditions matérielles, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé par l’OFII à Mme B à titre rétroactif à compter du 27 mai 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, Me Morel peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Morel d’une somme de 1 000 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 27 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 27 mai 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Morel une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
Copie en sera adressée à Me Morel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le magistrat désigné,
P. Borges-Pinto
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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