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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 mars 2026, n° 2602508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 19 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige la place en situation irrégulière alors que ses filles bénéficient du statut de réfugié ; la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée, par un courrier du 16 février 2026, de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 2 avril 2026 en raison de l’absence de production de documents permettant de vérifier la régularité de son séjour en France alors que l’état de santé de son dernier enfant, né en 2020 et atteint de la maladie de Blount, nécessite des soins ;
il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’incompétence dès lors qu’elle est prise par un agent d’accueil de la préfecture qui n’est pas compétent pour refuser la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction ;
*elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à la requérante une convocation pour le 29 avril 2026 aux fins de délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2602507 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Ozeki pour Mme A….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Si à l’occasion du dépôt d’une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants réfugiés, Mme A… s’est vue délivrer le 13 février 2026 une confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour, elle n’a pas été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction. En application des dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’une confirmation de dépôt et non d’une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme A… dès lors que celle-ci a été convoquée en préfecture le 29 avril 2026 pour la délivrance d’un récépissé avec autorisation de travail. Cependant, en l’absence de délivrance, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’une attestation de prolongation d’instruction autorisant la requérante à travailler ou de tout autre document de séjour lui ouvrant les mêmes droits, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Mme A… est mère de deux enfants bénéficiant du statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 27 mai 2025. Par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie l’a informée, par un courrier du 16 février 2026, de la fermeture de ses droits à l’assurance maladie à compter du 2 avril 2026 en raison de l’absence de production par l’intéressée de documents permettant de vérifier la régularité de son séjour en France alors que l’état de santé de son dernier enfant, né en 2020 et atteint de la maladie de Blount, nécessite des soins. Ainsi, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence est remplie, ce que la préfète de l’Isère ne conteste d’ailleurs pas.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige et de la méconnaissance des dispositions de l’article R.431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme A…, dans un délai de soixante-douze heures, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou tout autre document de séjour lui ouvrant les mêmes droits. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
Mme A… bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E
Article 1er :
Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de délivrer à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer, à Mme A… dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou tout autre document de séjour ouvrant à l’intéressée les mêmes droits.
Article 4 :
L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Ozeki sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Ozeki et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso-Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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