Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 23 février 2026, n° 2601607
TA Grenoble
Rejet 23 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de la procédure contradictoire

    La cour a estimé que les dispositions spécifiques du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne sont pas soumises à la procédure contradictoire, et que le requérant a eu l'opportunité de s'exprimer lors de son audition.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que l'obligation ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée, compte tenu de ses attaches personnelles au Kosovo.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire, justifiant le refus de délai.

  • Rejeté
    Assignation à résidence non motivée

    La cour a jugé que l'assignation à résidence contient les considérations de fait et de droit nécessaires, satisfaisant ainsi à l'exigence de motivation.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601607
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2601607
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 23 février 2026, n° 2601607