Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 févr. 2026, n° 2601607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601607 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 8 février 2026 par lequel le préfet de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pendant 18 mois et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ain de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable instituée par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu ;
- cette obligation méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de délai de départ volontaire est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de l’Ain n’a pas examiné sa situation au regard des quatre critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant adoption de l’interdiction de retour en France contestée ;
- il justifie de circonstances humanitaires exceptionnelles faisant obstacle à l’édiction d’une telle interdiction ;
- cette interdiction est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’assignation à résidence n’est pas motivée ;
- les obligations de présentation qui lui sont imposées sont manifestement disproportionnées par rapport à sa situation.
Le préfet l’Ain a présenté un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-2 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 23 février 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, l’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 12.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant du Kosovo, serait entré en France en septembre 2020. Sa demande d’asile ayant été rejeté, il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français, édictée par le préfet du Rhône, qu’il n’a pas exécutée. A la suite d’un contrôle administratif, le préfet de l’Ain qui a fait à nouveau obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, lui a interdit tout retour en France pendant 18 mois et l’a assigné à résidence par arrêté du 8 février 2026. Dans la présente instance, M. B… en demande l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur la demande l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Compte tenu de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
3. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français constituent des dispositions spéciales par lesquelles le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises leur intervention et leur exécution. Il en résulte que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables à l’édiction de ces décisions. M. B… ne peut donc utilement en invoquer la méconnaissance par le préfet de l’Ain. D’autre part, lors de son audition par les forces de l’ordre, le 8 février 2026, M. B… a été expressément invité à formuler ses observations sur son éventuel éloignement du territoire français et sur d’éventuelles mesures d’interdiction de retour en France et d’assignation à résidence. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union.
4. A la date de l’obligation en litige, M. B… n’était présent en France que depuis 5 ans et demi alors qu’il a vécu dans son pays d’origine, où il conserve nécessairement des attaches personnelles, jusqu’à l’âge de 26 ans. Hormis son emploi de plaquiste qu’il exerce de façon irrégulière, il ne se prévaut qu’aucune insertion particulière dans la société française. Il s’est soustrait à l’exécution d’une première obligation de quitter le territoire français et n’a entrepris aucune démarche pour régulariser son séjour. Sur un plan familial, il est célibataire sans charge de famille. Si trois de ses frères résident en France, il n’établit pas entretenir avec ceux-ci des liens particuliers. Sur ce point, ses affirmations selon lesquelles il serait hébergé par l’un d’entre eux sont démenties par les déclarations qu’il a effectuées lors de son audition par les forces de l’ordre et d’après lesquelles il réside dans un appartement qu’il loue à un tiers. Il n’est par ailleurs pas dépourvu d’attaches au Kosovo où réside sa mère. Par suite, l’obligation contestée ne porte pas, à sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vues desquelles cette décision a été prise. Le requérant n’est donc pas fondé à invoquer la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
6. M. B… s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et les éléments dont il fait état concernant sa situation personnelle ne confèrent pas à cette dernière une spécificité particulière justifiant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Les éléments dont M. B… fait état tenant à sa situation personnelle ne présentent aucune spécificité permettant de les regarder comme des « circonstances humanitaires exceptionnelles » au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, pour fixer la durée de l’interdiction en litige, le préfet de l’Ain s’est explicitement fondé sur les quatre critères énoncés par ces mêmes dispositions. Enfin, compte tenu de la durée et des circonstances de son séjour en France, telles qu’exposées au point 4, et du fait qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français, le préfet de l’Ain n’a entaché l’interdiction en litige d’erreur d’appréciation ni dans son principe ni dans sa durée quand bien même le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public.
9. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
10. L’assignation à résidence attaquée contient les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l’exigence de motivation qu’imposent les dispositions précitées.
11. En se bornant à indiquer la distance qui sépare son domicile de la gendarmerie dans laquelle il a l’obligation de se présenter trois fois par semaine, le requérant ne justifie pas en quoi les modalités de cette obligation seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. B… doivent être écartés et ses conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction, rejetées.
Sur les frais du litige :
13. Compte tenu de la qualité de partie perdante de M. B… dans la présente instance, les conclusions qu’il présente au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Blanc et au préfet de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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