Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2401371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401371 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Lanciaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de permis de conduire demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article R. 222-3 du code de la route et des articles 4 et 5 de l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012, dès lors que le préfet a considéré, à tort, que l’interruption dans ses titres de séjour était seule à même de pouvoir caractériser une nouvelle période d’établissement en France ;
- elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a résidé plus de 185 jours sur le territoire marocain, en raison d’impératifs professionnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
A été entendu au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 le rapport de M. Fabre, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… épouse A…, née le 21 juillet 1979 à Oujda (Maroc), de nationalité marocaine, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, le 2 octobre 2023, l’échange de son permis de conduire marocain, délivré le 24 mai 2023, contre un permis de conduire français. Par une décision du 11 décembre 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. / (…) Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. / II. ― A. ― Pour les ressortissants étrangers non- ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 5 dudit arrêté : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : / A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale, sous réserve qu’il existe un accord de réciprocité entre la France et cet Etat conformément à l’article R. 222-1 du code de la route. Seul le dernier titre délivré peut être présenté à l’échange. / (…) C. ― Pour un étranger non-ressortissant de l’Union européenne (…), avoir été obtenu antérieurement à la date de la remise du premier titre de séjour (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est vue remettre, le 21 octobre 2013, son visa long séjour en tant que conjoint de français, valable du 5 juin 2013 au 5 juin 2014. Son titre de séjour a ensuite été régulièrement renouvelé, sans interruption, jusqu’à son dernier titre à savoir une carte de résident délivrée le 24 juin 2016, valable du 6 juin 2016 au 5 juin 2026, en tant que conjoint de français. Mme C… a obtenu son permis de conduire marocain le 24 mai 2023, soit postérieurement à la date de remise de son premier titre de séjour, l’intéressée ayant disposé de titres de séjour français, régulièrement renouvelés depuis 2013. Si elle soutient que, lorsqu’elle a obtenu son titre de conduite marocain, sa résidence normale se trouvait au Maroc, il est constant que, au vu des titres de séjour dont la requérante a continument disposé depuis son arrivée en France en 2013, sa résidence normale doit être considérée comme se trouvant en France, sans qu’un tel état de fait puisse être remis en cause par un stage de quelques mois au Maroc suivi de vacances dans ce pays. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande d’échange de permis de conduire présentée par Mme C….
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et les conclusions relatives aux frais d’instance également présentées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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