Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2426316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 septembre et le 1er novembre 2024, M. D A, représenté par Me Galindo Soto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 septembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
L’arrêté attaqué dans son ensemble :
— est entaché d’incompétence ;
— est entaché d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen personnel ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est mineur ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Le refus de délai de départ volontaire :
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 7 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 septembre 2024, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant marocain, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et a prononcé à son encore une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 en date du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-2, et mentionne avec suffisamment de précisions les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle du requérant. Elle précise notamment que M. A est dépourvu de documents de voyages et ne peut justifier être entré régulièrement en France, qu’il est célibataire et sans charge de famille et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est signalé par les services de police pour vol en réunion avec violence. Concernant le refus de délai de départ volontaire, la décision précise qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente et a refusé de communiquer les renseignements d’établir son identité. Ainsi, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est suffisamment motivée. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du même code : » L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prise par l’autorité administrative à l’égard d’une personne dont elle estime, au terme de l’examen de sa situation, qu’elle est majeure, alors même qu’elle allèguerait être mineure. Elle implique en revanche que le juge administratif se prononce sur la minorité alléguée sauf, en cas de difficulté sérieuse, à ce qu’il saisisse l’autorité judiciaire d’une question préjudicielle portant sur l’état civil de l’intéressé. Dans l’hypothèse où une instance serait en cours devant le juge des enfants, le juge administratif peut surseoir à statuer si une telle mesure est utile à la bonne administration de la justice. Lorsque le doute persiste au vu de l’ensemble des éléments recueillis, ce doute doit profiter à la qualité de mineur de l’intéressé.
5. Aux termes de l’article 388 du code civil : « Le mineur est l’individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis. / Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. / Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé () ». L’article 47 du même code dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ».
6. En l’espèce, si M. A soutient être mineur et déclare être né le 14 mars 2009, il n’a pas été en mesure de présenter un document d’identité ou un extrait d’acte de naissance en attestant. Par ailleurs, il ressort de l’expertise médico-judiciaire réalisée le 29 septembre 2024 que « selon les techniques dentaires utilisées, il apparait très hautement probable que M. A soit âgé de plus de 18 ans ». Dans sa requête, M. A se borne à produire des éléments généraux sur la fiabilité des tests dentaires sans apporter d’éléments précis relatifs à sa situation. Enfin, il ressort du procès-verbal du 28 septembre 2024 que M. A avait indiqué lors d’une audition à la suite d’une interpellation précédente du 28 septembre 2024 être né le 12 mars 2009. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, le requérant, qui n’établit pas être mineur à la date de la décision qu’il conteste, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions combinées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 47 et 388 du code civil doit être écarté.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
8. M. A a déclaré lors de l’audition du 28 septembre 2024 être arrivé en France deux mois avant son interpellation, être sans profession et célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, il a été interpellé à la suite d’un flagrant délit pour « vol en réunion avec violence », ce qui constitue, contrairement à ce qu’il soutient, une menace à l’ordre public. Enfin, il a reconnu avoir dans son pays d’origine ses deux parents, ses deux frères et ses deux sœurs. Il ne serait donc pas isolé en cas de retour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Le requérant n’apporte aucun élément au soutien de ses dires en dehors de sa minorité alléguée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 28 septembre 2024 pour des faits de vol en réunion avec violence. Ces faits constituent une menace à l’ordre public. Ainsi, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
13. Ainsi qu’il a été dit au point 8, M. A, arrivé en France deux mois avant son interpellation et célibataire sans charge de famille en France, constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé en flagrant délit pour des faits de vol en réunion avec violence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J. SORINLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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