Annulation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 5 déc. 2025, n° 2515955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515955 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 1er novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bassaler, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 mai 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien, dès lors que ses revenus ont été supérieurs au SMIC en vigueur pour les années 2022 et 2023 et qu’elle justifie d’une résidence ininterrompue en France de trois années ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de motif tirée de ce que Mme B… ne justifie pas d’une résidence ininterrompue de trois années en France et ne remplit donc pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une carte de résident algérien d’une durée de dix ans
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Bassaler, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 août 1992, soutient être entrée en France le 9 septembre 2016. Elle a présenté le 25 mars 2025 une demande de certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Par une décision du 9 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans et l’a informée de ce que son certificat de résidence était renouvelé pour une durée d’un an à compter de la date d’expiration de son précédent titre. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. ».
Il ressort des termes mêmes des stipulations précitées que la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans est, pour le préfet, une simple faculté et non une obligation. Toutefois, si, pour prendre la décision attaquée, le préfet de police a opposé à Mme B… le fait qu’elle n’avait pas perçu de revenus équivalents au salaire minimal de croissance (SMIC) en vigueur au cours des années 2022 et 2023, il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie de moyens de subsistance supérieurs au SMIC pour les deux années en litige. La requérante est ainsi fondée à soutenir que le préfet de police ne pouvait, pour ce motif, rejeter sa demande.
Cependant, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Le préfet de police fait valoir, dans son mémoire en défense, que Mme B… ne justifie pas d’une résidence ininterrompue de trois années en France et ne remplit donc pas les conditions nécessaires à l’octroi d’une carte de résident algérien d’une durée de dix ans.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… établit par la production de ses anciens titres de séjour, de quittances de loyer, de factures d’électricité, d’attestations de rechargement de son passe « Navigo » et de documents médicaux avoir résidé en France de façon ininterrompue au cours des trois années précédant la décision attaquée.
Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet de police n’aurait pas pu légalement prendre la décision attaquée s’il avait entendu se fonder initialement sur le motif tiré de l’absence de résidence ininterrompue de trois années en France. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du 9 mai 2025 en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 mai 2025 du préfet de police est annulée en tant qu’elle refuse de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans à Mme B….
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de Mme B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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