Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 nov. 2025, n° 2507531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507531 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025 et des pièces enregistrées le 7 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me de Boyer Montegut, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025, modifié par l’arrêté du 20 octobre 2025, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans l’attente du jugement au fond, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant une expulsion porte, en principe, sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et créé, dès lors, une situation d’urgence ;
- la condition d’urgence est en l’espèce satisfaite ; la décision portant expulsion du territoire français porte atteinte à une situation préexistante, dès lors qu’il justifiait d’une régularité de séjour sur le territoire français depuis plus de quarante et un ans et que le recours susceptible d’être exercé à l’encontre de cette mesure ne bénéficie pas de l’effet suspensif ;
- à cette mesure d’éloignement susceptible d’être exécutée à tout moment s’ajoute une assignation à résidence qui entrave son existence quotidienne en restreignant lourdement sa liberté d’aller et venir ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
- la décision contestée est entachée d’un détournement de procédure eu égard à la posture dilatoire adoptée par l’autorité préfectorale dans l’étude de son dossier ; le prononcé de cette mesure s’inscrit dans un processus anormalement long de sa demande de renouvellement de titre de séjour amorcé il y a plus de quatre années ; ce processus a permis à l’autorité préfectorale d’attendre l’entrée en vigueur de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 avant laquelle il faisait partie des catégories de ressortissants étrangers protégés contre le prononcé d’une mesure d’expulsion de droit commun ;
- elle est entachée d’un vice de procédure ; l’avis émis par la commission d’expulsion le 12 septembre 2025 est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de rédaction d’un procès-verbal enregistrant ses déclarations lors de la séance de cette commission conformément à l’article L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en l’absence de la transmission simultanée de ce procès-verbal à l’autorité préfectorale ; cet avis n’ayant été signé que par l’un des trois membres composant cette commission, il n’est pas possible de s’assurer qu’il soit le fruit d’une délibération collégiale ;
- elle méconnaît le principe général des droits de la défense, dès lors que le président de la commission d’expulsion a refusé de procéder à l’audition de son ancienne compagne pourtant bien placée, pour avoir subi ses excès par le passé, pour éclairer cette instance au sujet de son processus d’amendement ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet se borne à rappeler ses condamnations sans évoquer sa situation actuelle et son évolution au regard notamment d’un suivi concluant par le juge d’application des peines, pendant trois années ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente ; elle ne tient pas compte de son parcours pendant l’exécution de sa peine et après sa levée d’écrou ; aucun indicateur ne vient étayer le risque de réitération potentielle avancé par le préfet dans son bulletin de notification du 21 août 2025 pour caractériser l’actualité d’une menace grave à l’ordre public ; la mesure probatoire de trois années résultant de son avant dernière condamnation du 12 mars 2025 lui a permis d’élaborer une réflexion sur les ressorts de son parcours délictuel ; sa dernière condamnation du 25 juillet 2023 du chef de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants ne remet pas en cause sa trajectoire vertueuse à telle enseigne que l’autorité judiciaire a privilégié sa détention à domicile sous surveillance électronique pendant six mois en s’abstenant de révoquer la peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis résultant du jugement du 12 mars 2021 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence en France, à la réalité et à l’intensité de ses liens personnels et familiaux et à son intégration professionnelle ; il justifie de plus de quarante et une années de présence en France ; il est dépourvu de tout lien familial au Maroc ; il totalisait soixante-deux trimestres d’activité salariée au 1er janvier 2025 ; son père, veuf et atteint d’une maladie incurable qu’il assiste au quotidien, ses quatre sœurs de nationalité française, son fils français majeur, ses nièces et neveu et sa compagne, résident en France ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est illégale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d’expulsion elle-même illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée ;
- les modalités de prolongation de son assignation à résidence transférant son obligation de présentation quotidienne de la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne vers la gendarmerie de Castanet-Tolosan, portent une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— s’agissant de la mesure d’expulsion, la présomption d’urgence attachée aux mesures d’expulsion n’est, en l’espèce, pas contestée par l’autorité préfectorale ;
- s’agissant de la mesure d’assignation à résidence, alors qu’il n’existe pas de présomption d’urgence attachée à une telle décision, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’un pointage quotidien, y compris les dimanches et jours fériés, à 11h, à la gendarmerie de Castanet-Tolosan, représenterait une atteinte disproportionnée ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion :
- la décision contestée n’est pas entachée d’un détournement de procédure eu égard à la posture dilatoire qu’elle aurait adoptée dans l’étude du dossier du requérant, qui a toujours bénéficié d’un récépissé de titre de séjour et dont la régularité du séjour a été maintenue jusqu’à l’édiction de cette décision ;
- elle n’est pas entachée d’un vice de procédure ; l’avis de la commission d’expulsion n’a pas été rendu à l’issue d’une procédure irrégulière, le procès-verbal de cette commission faisant apparaître que l’intéressé, accompagné par son conseil, a été en mesure de présenter ses observations ; en outre, la circonstance que seule la signature de la présidente de la commission d’expulsion figure sur l’avis qui a été rendu ne saurait constituer un vice de procédure ; la collégialité de cette commission n’est pas contestable, l’intéressé s’étant présenté devant elle avec son conseil et ayant été valablement entendu par les membres de cette commission ;
- elle ne méconnait pas le principe général des droits de la défense ; si sa compagne était présente lors de la commission d’expulsion, d’une part, il ne ressort pas du procès-verbal qu’elle ait explicitement exprimé son souhait d’apporter des observations, et d’autre part, à supposer que cela soit le cas, la faculté d’être entendu relève du pouvoir discrétionnaire des membres de cette commission ;
- la présence du requérant en France représente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; l’intéressé présente un profil récidiviste avec un panel très vaste d’atteintes tant aux biens qu’aux personnes, outre des infractions à la législation sur les stupéfiants ; en particulier, il a été condamné pour des violences intrafamiliales, en 2012, sur son fils âgé de 15 ans, puis sur sa seconde conjointe en 2018, 2020 et 2021 ; il montre un comportement particulièrement agressif envers autrui et envers l’autorité publique ; si le requérant soutient que ses accès de violence étaient dus à son addiction au cannabis, désormais révolue, d’une part, la circonstance que les magistrats judiciaires ont assorti, à plusieurs reprises ses condamnations d’une injonction de soins ne l’a jamais réfréné dans sa persistance à troubler l’ordre public, et d’autre part, la seule attestation de suivi au centre médico-psychologique de Saint Michel, qui lui a été imposé à titre de peine complémentaire, ne permet pas de considérer que cette addiction n’est plus d’actualité, ni même qu’elle serait l’unique cause de ses agissements délictueux ; ni l’ancienneté de sa présence en France, ni son insertion professionnelle, ni ses attaches familiales en France ne permettent de contrebalancer la menace grave à l’ordre public qu’il représente ; la commission d’expulsion a rendu un avis favorable à son expulsion ;
- la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
- la requérant ne saurait utilement soulever des moyens à l’encontre d’une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’il n’est pas fondé à demander l’annulation d’une telle décision dans la mesure où une mesure d’expulsion fait obstacle à toute délivrance de titre de séjour ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’assignation à résidence :
- elle n’est pas entachée d’un défaut de base légale, la mesure d’expulsion sur laquelle elle est fondée n’étant pas illégale ;
- les modalités de cette mesure d’assignation à résidence ne sont pas disproportionnées ; l’intéressé ne justifie d’aucune obligation personnelle l’empêchant de se rendre, une fois par jour, devant les services de gendarmerie ; le choix initial de fixer comme lieu de pointage la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne a dû être modifié en raison d’une information erronée de cette dernière, qui avait indiqué que ses services avaient la possibilité de recevoir des pointages quotidiens, alors qu’il est apparu, postérieurement à l’édiction de la mesure contestée le 16 octobre 2025, qu’ils n’étaient pas ouverts le week-end, ce qui a conduit, par un arrêté modifiant les modalités de cette mesure pris le 20 octobre 2025, à fixer le lieu de pointage à la gendarmerie de Castanet-Tolosan.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2507526 enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 à 10h, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me de Boyer Montegut, représentant M. C…, qui reprend et développe les moyens invoqués dans la requête,
- les observations de M. C…,
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain né le 13 octobre 1983 à Ahfir (Maroc), est entré régulièrement en France le 20 septembre 1984, à l’âge d’un an. Il s’est vu délivrer, le 4 décembre 2021, une carte de séjour temporaire d’un an régulièrement renouvelée avant de bénéficier d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 25 février 2017 au 24 février 2021, puis, depuis cette date, de récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour régulièrement renouvelés. Par un arrêté du 30 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français, a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en application des dispositions du 6° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a modifié son arrêté du 16 octobre 2025 en transférant le lieu des obligations de présentation de l’intéressé de la gendarmerie de Ramonville-Saint-Agne à celle de Castanet-Tolosan. M. C… demande la suspension du premier arrêté en tant qu’il porte expulsion du territoire français et qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour et du second arrêté modifié portant assignation à résidence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / (…) 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement / (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) ». Aux termes de son article L.631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. (…) ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. C…, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a refusé le renouvellement de son titre de séjour et de l’arrêté du 16 octobre 2025, modifié par l’arrêté du 20 octobre suivant, par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence. Par suite, les conclusions de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de ces décisions, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière
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