Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2407957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, M. B… A… et Mme C… A…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, représentés par Me Siran, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur recours administratif du 4 mars 2024 dirigé contre la décision du 31 janvier 2024 du directeur territorial de l’OFII de Cergy leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de leur accorder rétroactivement les conditions matérielles d’accueil, ou, à défaut, de réexaminer leur situation, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à eux-mêmes en cas de rejet de leur admission à l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de leur situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… et Mme C… A…, de nationalité haïtienne, ont présenté une demande d’asile enregistrée le 31 janvier 2024 en procédure normale. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Cergy leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils avaient refusé l’orientation en région et la proposition d’hébergement qui leur avaient été faites. Par un courrier du 4 mars 2024, M. et Mme A… ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du directeur général de l’OFII rejetant ce recours.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme A…, agissant en leur nom et en celui de leurs enfants mineurs, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 mai 2024 par laquelle le directeur général de l’OFII a explicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 4 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. et Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D… E…, directeur général adjoint, qui a reçu, par une décision du directeur général de l’OFII du 10 novembre 2020, délégation à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des autres pièces du dossier que l’administration ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… ont bénéficié d’un entretien visant à évaluer leur vulnérabilité lors de l’enregistrement de leur demande d’asile le 31 janvier 2024, réalisé par un auditeur asile de l’OFII, dont aucune pièce du dossier ne permet de retenir qu’il n’aurait reçu une formation à cette fin. Par suite, le moyen, pris en toute ses branches, tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière au regard des exigences posées par les dispositions précitées des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1o Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
9. Il est constant que, lors de l’enregistrement de leur demande d’asile le 31 janvier 2024, M. et Mme A… ont refusé l’orientation en région qui leur a été proposée par l’OFII pour un hébergement à Montpellier. D’une part, s’ils soutiennent que leur refus n’était pas éclairé en raison de l’absence de délai de réflexion, ils n’apportent à cet égard aucun élément probant, alors qu’ils ont reconnu, par écrit, avoir été informés des conditions de refus des conditions matérielles d’accueil et des conséquences d’un tel refus. D’autre part, si M. et Mme A… ont, par un courriel daté du 5 mars 2024 adressé à l’OFII, déclaré souhaiter bénéficier d’un rendez-vous pour « faire une nouvelle orientation », les intéressés ne peuvent être regardés comme s’étant rétractés de leur refus d’hébergement et d’orientation en région, une telle rétraction ne ressortant pas davantage de leur recours administratif du 4 mars 2024. Dans ces conditions, et, alors, par ailleurs, que les requérants qui se bornent à se prévaloir de la scolarisation de leur fils, laquelle aurait pu, tout aussi bien, être assurée en province, ne justifient d’aucune vulnérabilité particulière, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation que l’OFII a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, motif pris de leur refus d’accepter l’orientation et l’hébergement proposés.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’articles 27 de la même convention : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social ».
11. M. et Mme A… soutiennent que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, en ce que le refus de leur accorder les conditions matérielles d’accueil porte atteinte aux intérêts de leurs deux enfants, âgés de 5 et 2 ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont hébergés par un tiers, en région Île-de-France. En outre, s’ils font valoir qu’ils manquent de ressources pour subvenir aux besoins essentiels de leurs enfants, il résulte de ce qui a été dit au point 9 qu’ils ont refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sans motif légitime. Partant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées, ainsi que celui de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A…, à Me Siran, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseur le plus ancien,
signé
VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Héritier ·
- Espace naturel sensible ·
- Parcelle ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme ·
- Notification ·
- Communication ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Étudiant ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Langue française ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Handicap ·
- Nationalité française ·
- Recours administratif ·
- Linguistique
- Concours ·
- Élève ·
- Décret ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Indemnité ·
- École nationale ·
- Scolarité ·
- Principe d'égalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Brevet ·
- Examen ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Expulsion du territoire ·
- Légalité ·
- Assignation à résidence ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Gendarmerie
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Nuisance ·
- Utilisation ·
- Acoustique ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Usage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.