Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 27 août 2025, n° 2505481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, et un mémoire enregistré le 26 août 2025 et non communiqué, M. et Mme B A, représentés par Me Garet, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner à la commune de Bénodet, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’usage des terrains de football et de padel situés route de Poulpry à Bénodet à proximité de leur maison d’habitation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise demandé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner à la commune de Bénodet d’édicter une réglementation relative à l’usage des terrains de football et de padel à proximité de leur maison d’habitation en vue de réduire les heures et jours d’ouverture d’utilisation, d’installer, même provisoirement, un dispositif antibruit, et de réaliser une étude acoustique aux frais de la commune, sous astreinte de 100 euros par jour d’occupation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bénodet la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : ils subissent de très nombreuses nuisances, sonores et lumineuses, ainsi que des troubles dans leurs conditions d’existence, du fait tant de l’aménagement que de l’utilisation des terrains de football et padel situés à proximité de leur propriété ; ces nuisances et troubles s’aggravent considérablement depuis fin avril 2025 et s’accompagnent également de menaces, actes d’intimidation et dégradations de la part des utilisateurs ; ces troubles portent gravement atteinte à leur tranquillité et leur santé puisqu’ils présentent des troubles anxieux, des acouphènes et des vertiges ;
— la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse : il relève, en application de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, des pouvoirs de police du maire d’édicter les mesures nécessaires pour prévenir les nuisances sonores ; l’expertise acoustique réalisée en janvier 2024 a relevé le dépassement des seuils autorisés en matière de bruit ; ils ont également plusieurs fois porté plainte, pour dénoncer les agissements de harcèlement ainsi que les menaces dont ils sont régulièrement victimes ; ils n’avaient aucun problème de santé avant la construction du terrain de football ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative dès lors que les nuisances ont persisté après 2023 et qu’aucune décision n’est intervenue à la date d’introduction de leur requête consécutivement à leur mise en demeure, aux plaintes déposées et à la mesure d’expertise ordonnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2025, la commune de Bénodet, représentée par Me Collet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. et Mme A sont propriétaires d’une maison d’habitation, rue de Kerambechennec à Bénodet, à proximité immédiate d’un terrain de football et de padel situé route de Poulpry à Bénodet. Par un courrier du 12 juin 2023, M. A a demandé au maire de la commune de Bénodet d’arrêter les travaux entrepris et de suspendre l’usage du terrain de football. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande. Par un courrier du 13 juin 2023, M. A a demandé au maire de la commune de Bénodet de faire usage des pouvoirs de police administrative qu’il détient au titre de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales afin de faire cesser les nuisances dues à l’utilisation du terrain de football. Par un courrier du 19 juin 2023, il a réitéré sa demande. Par un courrier du 23 juin 2023, la commune de Bénodet a indiqué que l’utilisation d’un terrain de football « génère sans doute quelques bruits qui respecteront la réglementation en vigueur » et a ainsi estimé qu’il n’y avait pas lieu de prendre les mesures de police administrative sollicitées. Par un arrêté du 22 avril 2025, le maire de Bénodet a interdit « le fait, par des bruits, tumultes, menaces ou comportements divers d’obstruction, de perturbation ou de provocation, de troubler volontairement le bon ordre, la pratique sportive ou la tranquillité des usagers du complexe sportif du Poulpry » et a disposé que « l’utilisation des infrastructures du complexe sportif de Poulpry ne saurait excéder les sujétions normales inhérentes au voisinage d’un ouvrage public ».
3. Les conclusions de la requête, formulées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ordonner à la commune de Bénodet de suspendre l’usage des terrains de football et de padel situés route de Poulpry à Bénodet à proximité de leur maison d’habitation jusqu’au dépôt du rapport d’expertise demandé ainsi que celles visant à édicter une réglementation relative à l’usage des terrains de football et de padel à proximité de leur maison d’habitation en vue de réduire les heures et jours d’ouverture d’utilisation, d’installer, même provisoirement, un dispositif antibruit, et de réaliser une étude acoustique aux frais de la commune se heurtent à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la demande du 12 juin 2023, de la décision expresse de rejet du 23 juin 2023 ainsi que de l’arrêté du 22 avril 2025 portant interdiction de troubles à la pratique sportive ou à la tranquillité des usagers du complexe sportif de Poulpry. Elles sont ainsi de nature à faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, formulées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Bénodet au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme A au titre des frais exposés par la commune de Bénodet et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bénodet sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Bénodet.
Fait à Rennes le 27 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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