Annulation 22 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - oqtf 6 sem., 22 avr. 2024, n° 2401327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401327 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024 et le 3 avril 2024, M. A B représenté par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Lengrand, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que la naissance de son fils en 2022 constitue un élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande d’asile ;
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant son pays de destination a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en raison du rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen de sa demande d’asile en application des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif initialement retenu en application des dispositions du b) du 2° de ce même article, tiré de ce que son droit à se maintenir sur le territoire avait pris fin à la suite de l’introduction d’une première demande de réexamen uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle,
— et les observations de Me Lengrand, avocate de M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et précise que c’est en raison de l’insuffisance des moyens du couple qu’il ne réside pas avec sa compagne et de son fils, qu’il contribue à l’éducation et à l’entretien de ce dernier, qui s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024 au motif qu’il risquerait d’être exposé à des atteintes graves en cas de retour au Mali ou en Haïti.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024, a été présentée pour le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 31 décembre 1992 et entré en France le 9 septembre 2017 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a donné un délai de trente jours pour satisfaire à cette obligation et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la copie de l’acte de naissance délivrée le 16 décembre 2023, que M. B est le père d’un enfant né le 11 juin 2022 en France dont la mère, de nationalité haïtienne, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée le 8 février 2022. Il justifie suffisamment, par les pièces qu’il produit, et notamment les photographies variées, les preuves de virement et les attestations, contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec lequel il ne vit pas faute de revenus suffisants leur permettant, à lui et à la mère, qui est sa compagne, de bénéficier d’un logement adapté. Enfin, à la date de l’arrêté, une demande d’asile présentée au nom de l’enfant était en cours et ce dernier avait donc le droit de se maintenir sur le territoire français avec ses parents. L’enfant s’est d’ailleurs vu accorder depuis le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 avril 2024, ce qui donne vocation au requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en obligeant M. B à quitter le territoire français, ce qui aurait pour effet de le séparer de son enfant, le préfet de police a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant en violation des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 décembre 2023 du préfet de police obligeant M. B à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions fixant à trente jours son délai de départ volontaire et son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Le présent jugement implique seulement que l’autorité administrative statue de nouveau sur le cas de M. B et le munisse d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lengrand, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lengrand d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 décembre 2023 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de statuer de nouveau sur le cas de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Lengrand renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Lengrand une somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lengrand et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La greffière
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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