Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 mai 2025, n° 2502618 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502618 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— la décision attaquée est entachée du vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le renouvellement n’est pas justifié par de nouvelles circonstances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, demande l’annulation de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. M. D a formulé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été définitivement statuée. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 12 mars 2025, donné délégation à Mme C A, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer les décisions d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence de sa signataire doit être écarté comme manquant en fait.
5. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable trois fois dans la même limite de durée. ».
7. Si le requérant fait valoir que le préfet n’invoque aucune circonstance nouvelle, il ressort des pièces du dossier qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit pour le renouvellement d’une assignation à résidence l’existence de circonstances nouvelles. Par suite le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Schweitzer et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le magistrat désigné,
H. SimonLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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