Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2510043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510043 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin 2025 et le 13 août 2025,
M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Guilbaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur confirmant la décision du 10 février 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour malgré l’avis favorable rendu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 5 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de M. A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou à eux-mêmes en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2025 et le 27 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 26 août 2025, le visa sollicité par M. A… lui a été délivré.
Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré le 26 août 2025 le visa sollicité à M. A…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guilbaud, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros (huit cents euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Guilbaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme D…, au ministre de l’intérieur et à Me Guilbaud.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
Le président,
A. PENHOAT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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