Annulation 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 26 mai 2025, n° 2318815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 20 septembre 2023 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe aucun risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose de moyens d’existence suffisants pour la durée du séjour envisagé.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre en date du 4 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction de délivrance du visa d’entrée et de court séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Chauvet, présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante algérienne née le 8 août 1943, a sollicité de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) un visa de court séjour pour visite familiale, laquelle a refusé sa demande par une décision du 20 septembre 2023. Par une décision du 15 novembre 2023, dont Mme D demande l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le motif de rejet de la demande de visa de court séjour présentée par la requérante est le risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
3. Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () / b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, ressortissante algérienne née le 8 août 1943, a sollicité un visa de court séjour pour rendre visite à sa fille, Mme C E, qui réside à Marseille, avec son époux, M. B E. A l’appui de sa demande de visa, l’intéressée a produit une attestation d’accueil établie le 19 juillet 2023 et validée par le maire de Marseille, aux termes de laquelle M. et Mme E s’engagent à l’héberger du 1er au 30 novembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier que résident en Algérie les quatre autres de ses enfants et qu’elle n’y est, ainsi, pas dépourvue d’attaches familiales. Il ressort enfin des pièces du dossier que Mme D disposait d’un solde créditeur de 1991,53 euros à la banque de l’agriculture et du développement durable au 13 août 2023, et que son gendre, M. B E, lui envoie régulièrement des sommes d’argent oscillant autour de 300 euros aux fins de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions et alors que le ministre n’a pas produit d’observations en défense, eu égard tant aux garanties de retour suffisantes qu’elle présente qu’à ses attaches familiales dans son pays d’origine, Mme D est fondée à soutenir que le refus de visa que le sous-directeur des visas lui a opposé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et à en demander, en conséquence, l’annulation.
Sur l’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation qu’il retient, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de court séjour soit délivré à Mme D. L’intéressée n’ayant pas présenté de conclusions à fin d’injonction de délivrance de ce dernier, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais de procédure de Mme D.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du sous-directeur de la direction des visas en France du 15 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer un visa d’entrée et de court séjour à Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme D la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Claire Chauvet
L’assesseur la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
Françoise Guillemin
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunaux administratifs
- Moule ·
- Assainissement ·
- Guadeloupe ·
- Syndicat mixte ·
- Commune ·
- Eau potable ·
- Décision implicite ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Recours contentieux ·
- Communiqué
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Permis de construire ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Marches ·
- Acier ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Prix unitaire ·
- Pile ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Fondation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre ·
- Dérogation ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Foyer ·
- Allocations familiales ·
- Famille
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Titre ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Extensions
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Bénéfice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.