Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2502168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme U F, M. M C, M. et Mme N et Z G, M. A V, Mme AB AA, M. et Mme H et X B, M. S D, M. K AE, M. et Mme W et I Y, AF, M. et Mme O, M. L, Mme T, M. et Mme AC et J AD, M. E R et Mme Q P, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 août 2024, par lequel le maire de la commune de La Chapelle-de-la-Tour a délivré un permis de construire à la société ST Promotion.
Par une lettre du 21 mars 2025, le greffe du tribunal a demandé aux requérants de régulariser leur requête, en justifiant avoir accompli les formalités exigées par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025 (non communiqué), la société ST Promotion représentée par Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et en outre, à ce que les requérants lui versent la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025 (non communiqué), la commune de La Chapelle-de-la-Tour représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants lui versent la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme prévoit que l’auteur d’un recours contre un permis de construire doit notifier à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation copie de son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de 15 jours francs à compter du dépôt du recours.
3. Il appartenait à la Mme F et autres, en application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de notifier leur recours à la société ST Promotion et au maire de la commune de La Chapelle-de-la-Tour, auteur de l’arrêté attaqué. Les requérants n’ont pas justifié avoir notifié leur recours dans les conditions prévues par cet article, malgré l’invitation qui leur a été faite par le tribunal de régulariser leur requête. Leurs conclusions à fin d’annulation sont ainsi manifestement irrecevables.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société ST Promotion et par la commune de La Chapelle-de-la-Tour.
5. Il y a lieu, par suite de rejeter, la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête susvisée de Mme F et autres est rejetée.
Article 2:Les conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme U F en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Chapelle-de-la-Tour et à la société ST Promotion.
Fait à Grenoble le 10 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502168
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