Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 2400722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B… A…, représentée par Me Poribal-Gatibelza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 avril 2024 par lequel la commune du Moule a rejeté sa demande de raccordement au réseau d’eau potable de la parcelle cadastrée AZ n° 610, située sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Moule de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Moule la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que la commune n’a pas répondu à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le silence gardé par la commune a pour but de ne pas voir sa responsabilité engagée ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d’accès à l’eau potable reconnu par les Nations Unies, l’article L. 210-1 du code de l’environnement, l’article L. 1321-1 du code e la santé publique, le droit constitutionnel d’accès à l’eau, l’obligation de fournir une eau potable de qualité, le droit au respect de la vie privée et familiale et le décret n° 2022-1721 du 29 décembre 2022, l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, le droit à la dignité de la personne humaine et le droit à un environnement sain ;
- elle est entachée d’erreur de droit et est constitutif d’une discrimination ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2025 et le 9 janvier 2026, la commune du Moule, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant) ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 février 2026.
Vu :
- l’ordonnance de fin de médiation n° 2401130 en date du 20 février 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Benne, substituant Me Heymans et représentant la commune du Moule.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 31 janvier 2024, reçu le 6 février suivant, Mme A… a saisi la commune du Moule d’une demande de raccordement au réseau d’eau potable de sa construction édifiée sur la parcelle AZ 610, sise lieudit Schalkwick. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée par la commune sur sa demande.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 5216-1 du code général des collectivités territoriales : « La communauté d’agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d’un seul tenant et sans enclave, autour d’une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. (…) » Aux termes de l’article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre (…) des établissements publics de coopération intercommunale (…) en vue d’œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales. »
Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2021-513 du 29 avril 2021 rénovant la gouvernance des services publics d’eau potable et d’assainissement en Guadeloupe : « I. – Il est créé, le 1er septembre 2021, un établissement public local à caractère industriel et commercial dénommé « Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ». / Sous réserve des dispositions de la présente loi, l’établissement mentionné au premier alinéa du présent I est un syndicat mixte régi par le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales. (…) / II. – Sont membres du Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe : / 1° Les communautés d’agglomération CAP Excellence, Grand Sud Caraïbe, Nord Grande-Terre, Riviera du Levant et Nord Basse-Terre ; / 2° La région de Guadeloupe ; / 3° Le département de la Guadeloupe. / III. – Le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe détient l’ensemble des prérogatives attachées aux missions dévolues aux services publics de l’eau et de l’assainissement telles qu’elles sont déterminées par la loi. / Il garantit l’exercice de ces missions en vue de la satisfaction des besoins communs de ses membres. Il veille à la continuité du service public dans un objectif de qualité du service rendu aux usagers et de préservation de la ressource en eau. Il assure la gestion technique, patrimoniale et financière des services publics de l’eau et de l’assainissement et réalise tous les investissements nécessaires au bon fonctionnement et à la modernisation des réseaux d’eau et d’assainissement, dans un objectif de pérennité des infrastructures. Il exerce, à ce titre, de plein droit, en lieu et place des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, les compétences suivantes : / 1° Eau et assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues aux articles L. 2224-7 à L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ; (…) / V. – En cas de rupture de l’approvisionnement des usagers, le Syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe prend toute mesure propre à garantir un droit d’accès régulier à l’eau potable. »
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 18 avril 2016, le préfet de la Guadeloupe a étendu le périmètre du syndicat intercommunal d’adduction d’eau et assainissement de la Guadeloupe, qui exerçait, aux termes de l’article 1er de ses statuts, les compétences en eau (production, adduction, stockage et distribution de l’eau potable), assainissement (collecte et traitement des eaux usées) et le service public de l’assainissement non collectif, à la communauté d’agglomération du nord Grande-Terre, à laquelle la commune du Moule a adhéré. Par un arrêté du 1er septembre 2021, le préfet de la Guadeloupe a décidé qu’à compter de cette date, le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe (SMGEAG), dont la communauté d’agglomération du nord Grande-Terre est membre, exercerait la totalité des compétences dévolues au SIAEAG. Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande de raccordement au réseau formulée par les requérants par courrier du 31 janvier 2024 et reçue par la commune du Moule le 6 février suivant, le SMGEAG était seul compétent pour statuer sur une telle demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie. (…) » Aux termes de l’article L. 110-1 de ce même code : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées qu’une réclamation adressée à une autorité administrative incompétente est réputée, à l’issue du délai de deux mois courant à compter de la date de sa réception par cette autorité, avoir été implicitement rejetée par l’autorité administrative compétente. Cette décision de rejet peut être contestée devant le juge administratif dans les conditions de droit commun.
Par un courrier du 31 janvier 2024, reçu le 6 février suivant, Mme A… a demandé au maire de la commune du Moule le raccordement de son habitation au réseau d’eau public. Comme indiqué aux points 2 à 5 du présent jugement, la compétence pour statuer sur la demande de dispense de raccordement au réseau collectif d’assainissement public appartient, depuis le 1er septembre 2021, au président du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe. Ainsi, le 12 septembre 2024, ladite demande a été transmise par le maire de la commune du moule au président du SMGEAG en application des dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration. Si le silence gardé par le SMGEAG dans le délai de deux mois suivant sa réception par la commune du Moule a fait naître une décision implicite de rejet du président du SMGEAG dont Mme A… serait recevable à en contester la légalité, aucune décision implicite de rejet de la part de la commune du Moule n’a pu naître. Dans ces conditions, les conclusions en annulation présentées par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune du Moule, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune du Moule et le syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Moule présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune du Moule.
Copie en sera adressée pour information au syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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