Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 31 mars 2026, n° 2500440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500440 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 13 mars 2025,
Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Vienne a rejeté son recours en contestation d’indus de prime exceptionnelle de fin d’année et de revenu de solidarité active d’un montant de 152,45 euros pour le premier et de 3 916,71 euros pour le second.
Elle soutient que :
- la décision provient d’une absence de déclaration de certains de ses revenus fonciers, puisqu’elle est propriétaire d’un logement meublé situé 6 rue Edith Piaf à Angers (49000) depuis le 13 juillet 2023, mais qu’elle ne percevait pas l’argent qui était versé directement sur le compte bancaire de sa mère afin de lui rembourser une dette ;
- elle est de bonne foi ;
- elle ne peut pas procéder au règlement de la dette en raison de sa situation de précarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2026, le conseil départemental de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Revel, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revel a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a notifié à Mme A… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 916, 71 euros pour la période allant du mois d’août 2023 au mois de juillet 2024, ainsi qu’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros pour le mois de décembre 2023. Mme A… a sollicité, le 31 octobre 2024, la remise de sa dette. Par la décision attaquée du
9 janvier 2025, le département de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, au motif que cet indu résulte d’une régularisation de son dossier suite à la prise en compte de son statut de bailleur.
Mme A… sollicite la remise de ces dettes.
Sur l’indu de revenu de solidarité active
2. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article R 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. (…) ».
3. D’une part, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. D’autre part, pour l’application des dispositions précitées, lorsque l’allocataire du revenu de solidarité active dispose de revenus provenant d’un bien immobilier dont il est propriétaire, les revenus à prendre en compte au titre des ressources sont constitués du montant des loyers, dont il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui est propriétaire d’un appartement qu’elle loue pour un loyer mensuel de 690 euros depuis juillet 2023, n’a pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources, qu’elle percevait des revenus fonciers. Mme A… ne saurait utilement soutenir qu’elle n’aurait pas perçu les revenus de la location de son appartement compte tenu du montant de ses charges, dès lors qu’elle a l’obligation d’indiquer, dans ses déclarations trimestrielles, le montant brut des loyers perçus sans déduction des charges locatives ou charges de remboursement au titre de l’acquisition du bien, ainsi que le rappelle expressément la notice explicative du formulaire de déclaration. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne a réintégré les revenus locatifs de Mme A… pour le calcul de son droit au revenu de solidarité active. Enfin, sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu, les moyens invoqués par le requérant tirés de la précarité de sa situation et de sa bonne foi.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2023 :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 septembre 2022 susvisé : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes (…), sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». En application de ces dispositions, l’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année est subordonnée à l’éligibilité au revenu de solidarité active au titre du mois de novembre ou de décembre de l’année considérée et relève de la compétence exclusive de la caisse d’allocations familiales.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 5, Mme A… ne pouvait bénéficier du revenu de solidarité active du mois d’août 2023 au mois de juillet 2024. Ainsi, Mme A…, qui ne pouvait prétendre à la prime exceptionnelle du mois de décembre 2023, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision relative à l’indu de cette prime. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière et sa bonne foi, ses conclusions tendant à la remise de cette dette doit être rejetée.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander une remise de ses dettes correspondant aux indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année.
D E C I D E :
Article 1
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au conseil départemental de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C…
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