Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 avr. 2026, n° 2601734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A…, Mme G… B… et M. D… E…, représentés par Me Politano, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2025 par laquelle la commune de Hyères a délivré un permis de construire n°PC 083 069 25 00137 à M. F… pour l’extension d’une maison en vue de la création de deux logements, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Hyères et de M. F… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’urbanisme ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu’il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l’autorisation d’urbanisme.
3. Par une demande en date du 31 mars 2026, par le biais de l’application Télérecours et dont il a été accusé réception le 2 avril 2026, le greffe du tribunal administratif de Toulon a invité les requérants à justifier de l’accomplissement des formalités prescrites par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme dans un délai de 15 jours suivant la réception de cette lettre. A la date de la présente ordonnance, il n’a pas été justifié de la preuve de notification du recours contentieux auprès de la commune de Hyères et auprès du pétitionnaire. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A…, de Mme B… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A…, Mme G… B… et M. D… E….
Copie en sera adressée pour information à la commune de Hyères et à M. F….
Fait à Toulon, le 22 avril 2026.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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